TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300390_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. C A B, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PRD-2023-255 du 8 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Opyrchal en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'autorité préfectorale ne démontre pas lui avoir délivré l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les conditions exposées dans ce dernier ; - contrairement à ce que prévoit l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un entretien préalable personnel et que cet entretien a été mené par une personne qualifiée dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ; - la préfète ne justifie pas qu'une attestation de demandeur d'asile lui aurait été délivrée conformément aux dispositions des articles L. 521-5, L. 521-7 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contrevient à l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la préfète ne justifie pas qu'il a franchi la frontière allemande et que ce pays est responsable de sa demande d'asile ; - la préfète ne justifie pas que les autorités allemandes auraient été régulièrement saisies et auraient donné leur accord pour sa reprise charge comme le prévoient les articles 18 et 19 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - sa situation justifiait qu'il bénéficie des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où ses deux frères résident en France ; - l'examen de sa situation aurait dû conduire la préfète à faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il doit être annulé en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert sur lequel il se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant yéménite né le 24 juin 1994, a déclaré être entré sur le territoire français le 22 novembre 2022. Le 17 janvier 2023, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence qu'il avait déjà sollicité cette qualité auprès des autorités allemandes. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée à cette même date. Les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 18 janvier suivant, qui a été expressément acceptée le 19 janvier 2023. Par deux arrêtés du 8 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. M. A B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de transfert : 4. L'arrêté en litige vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en particulier le b) du 1 de son article 18, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose les différents actes de procédure accomplis par l'autorité administrative et les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande de protection internationale présentée par M. A B relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 5. En vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus par ces dispositions. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Conformément aux dispositions de son article 5, les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Marne ont notamment remis à M. A B le 17 janvier 2023 les brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue arabe, langue qu'il a déclaré comprendre et sur la première page desquelles il a apposé sa signature. Ces dernières constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement. D'autre part, l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, dont aucune pièce au dossier ne permet d'établir qu'il n'aurait pas été conduit des conditions respectant la confidentialité, mené par un agent de la préfecture de la Marne, qualifié au sens du 5 de cet article, a eu lieu le 17 janvier 2023. Aucune pièce au dossier ne permet d'établir que M. A B n'aurait pas été en mesure d'apporter des éléments complémentaires alors qu'il ressort du résumé de l'entretien individuel qu'il a pu exposer avoir déposer une demande d'asile en Allemagne, avoir deux frères présents en France et souhaiter y demeurer. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 7. Si M. A B prétend que les services de la préfecture de la Marne ne lui ont pas délivré une attestation de demandeur d'asile à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, une telle circonstance, à la supposer même vérifiée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 17 janvier 2023 lors du dépôt de sa demande d'asile. 8. Aux termes de l'article 7 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre () ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'État membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les critères prévus à l'article 13 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction. 9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles produites en défense, que les empreintes digitales de M. A B ont été enregistrées par les autorités allemandes le 15 novembre 2022 sous le numéro DE1221122NUR00142, le chiffre 1 suivant les lettres d'identification de l'état membre correspondant à la situation des ressortissants de pays tiers présentant une demande de protection internationale. Ainsi, la demande présentée en France par le requérant ne constitue pas une première demande d'asile dans un Etat membre au sens des dispositions précitées de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. A B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 13 de ce règlement pour soutenir que la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile. 10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies par leurs homologues françaises d'une demande de reprise en charge le 18 janvier 2023 et qu'elles ont donné leur accord exprès le 19 janvier suivant, contrairement à ce que soutient M. A B. 11. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 11 du règlement du 26 juin 2013 : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux; b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux ". Le g) de l'article 2 dudit règlement indique que les " membres de la famille " au sens des dispositions précitées comprennent le conjoint du demandeur ou ses enfants mineurs. 12. D'une part, eu égard à ce qui précède, M. A B, n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que la préfète du Bas-Rhin aurait dû examiner sa demande d'asile au motif que ses deux frères, dont l'un s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France y réside régulièrement, dès lors que ces personnes ne sont pas membre de la famille au sens et pour l'application des dispositions du règlement n°604/2013. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A B, dont les déclarations faites lors de l'entretien individuel sont mentionnées, ni que la préfète se serait estimée à tort en situation de compétence liée pour transférer l'intéressé en Allemagne. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce figurant au dossier que les autorités allemandes n'examineraient pas sa demande d'asile dans le respect des différents textes régissant le droit d'asile. 13. La décision de remise aux autorités de l'État responsable n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre la requérant à retourner dans son pays d'origine mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, M. A B ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine pour contester la décision de remise aux autorités de l'État responsable. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence : 14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités allemandes de M. A B doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 8 février 2023 de la préfète du Bas-Rhin. En conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P-H. D Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300390_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel