TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300384_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le retrait de la bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour son enfant D.
Il soutient que :
- il a besoin de cette aide pour payer l'internat de son fils,
- il est retraité avec 4 enfants à charge, un crédit à payer pour sa maison et sa voiture,
- il ne dépasse le plafond de ressources que de 135 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la suppression de la bourse précédemment accordée fait suite à la vérification des ressources du foyer familial, les ressources du requérant au titre de l'année 2021 s'élevant à 27 192 euros, soit un montant supérieur au plafond réglementaire des ressources qui est de 27 057 euros.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivière,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé un dossier en vue de l'attribution d'une bourse nationale de lycée pour son fils D, pour l'année scolaire 2022-2023. L'attribution de cette bourse lui a d'abord été accordée par décision du 20 octobre 2022, puis a été retirée par décision du 11 janvier 2023, après vérification des ressources du foyer, par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques. M. C a contesté cette décision par un recours en date du 19 janvier 2023, qui a été rejeté par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques le 24 janvier 2023. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle ledit directeur académique a rejeté le recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de refus initiale.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits :/1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ; ()/ Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable. ". Aux termes de l'article D. 531-20 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés. ". Aux termes de l'article D. 531-21 du même code : " Le barème national mentionné à l'article D. 531-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse. / Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19. () ".
3. D'autre part, la circulaire MENE2214583C du 21 septembre 2022, relative aux bourses nationales d'études du second degré, précise, au point III, D, que " la seule charge retenue est le nombre d'enfants mineurs ou majeurs à charge mentionnés sur le ou les avis d'imposition sur les revenus de l'année prise en considération :/- enfants mineurs ou handicapés ;/- enfants majeurs célibataires ". L'annexe 7 de cette même circulaire fixant le barème des bourses nationales d'études de second degré de lycée prévoit que le plafond de ressources du foyer à ne pas dépasser pour l'échelon 1 est, pour quatre enfants à charge, de 27 057 euros.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande de bourse de lycée pour l'année scolaire 2022-2023, pour son fils D scolarisé au lycée professionnel Philippe Cousteau à Saint-André-de-Cubzac, en indiquant que quatre enfants étaient à la charge du foyer et en fournissant un avis d'impôt sur le revenu de l'année 2021 déclarant un revenu fiscal de référence d'un montant de 27 192 euros. Dès lors que le plafond de ressources du foyer à ne pas dépasser pour l'attribution d'une bourse nationale de lycée pour l'année scolaire 2022-2023 prévoyait un revenu fiscal au titre de l'année 2021 d'un montant maximal de 27 057 euros pour quatre enfants, c'est à bon droit que les services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques ont rejeté la demande de bourse nationale de lycée pour l'année scolaire 2022-2023 formulée par le requérant pour son fils D.
5. Pour contester le plafond de ressources qui lui a été opposé, le requérant se prévaut de sa situation de retraité, de ses charges de famille et notamment du prix de l'internat de son fils, et des crédits en cours qu'il doit payer pour son logement et sa voiture. Toutefois, la situation financière du requérant, si difficile et digne d'attention qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2300384_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel