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TA33 · Juge social — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300384_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 février 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 2 196,81 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née en 1997, est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 29 septembre 2022, un indu d'un montant global de 3 193,97 euros lui a été réclamé, correspondant à un indu de prime d'activité de 2 196,81 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, à un indu de prime d'activité majorée de 743,16 euros pour la période du 1er juin au 31 juillet 2022 et à un indu d'allocation de logement sociale de 254 euros pour la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2022. Le 3 novembre 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 7 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a opposé un refus s'agissant de l'indu de prime d'activité de 2 196,81 euros. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme C a pour origine le signalement effectué le 24 août 2022 de sa vie maritale avec M. A depuis le 20 mars 2021. Que la communauté de vie ait débuté à compter de la date qu'elle a initialement déclarée ou à compter du 1er janvier 2022 comme elle l'a ensuite prétendu, la volonté manifeste de tromper l'administration n'est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 5. Mais d'autre part, il résulte de l'instruction que le foyer de Mme C est composé d'elle-même et de son compagnon, ainsi que de leur enfant. Elle ne conteste pas que leurs ressources s'élèvent à 2 512 euros par mois et leurs charges locatives à 628 euros par mois. Outre des dépenses courantes de téléphonie et d'assurance, elle fait aussi état d'échéances mensuelles de remboursement à hauteur de 174,86 euros d'un crédit à la consommation dont la date et la durée ne sont pas précisées, tandis qu'un autre crédit de 2 000 euros devait être entièrement remboursé au mois de septembre 2023. Au regard de l'ensemble de cette situation financière, il n'est pas établi que le remboursement par Mme C de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 7 décembre 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2300384_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel