TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300383_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Il soutient que le montant de 5 096 euros de rente viagère retenu par l'administration est erroné, le montant de la rente conjoint s'élevant à 1 394 euros selon l'attestation qu'il produit. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023 par une ordonnance du 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a décidé, par une proposition de rectification du 16 novembre 2020 adressée dans le cadre de la procédure contradictoire, de réintégrer dans les revenus imposables de M. A la somme de 5 093 euros au titre des rentes viagères que l'intéressé avait omis de déclarer au titre de l'année 2017. Suite aux observations formulées le 25 novembre 2020 par M. A qui estimait que le montant à déclarer s'élevait à 1 394 euros, l'administration a maintenu la rectification le 20 janvier 2021 et mis en recouvrement l'imposition litige par voie de rôle le 30 septembre 2021, pour un montant de 990 euros en droits et 153 euros en pénalités. La réclamation formée par M. A le 14 novembre 2022 contre cette imposition a été rejetée par l'administration le 18 novembre 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge partielle de cette imposition et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Selon l'article 79 du même code, " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ". 3. M. A soutient que le montant de 5 096 euros de rente viagère retenu par l'administration est erroné dès lors que le montant de la rente conjoint s'élève à 1 394 euros. Toutefois, comme l'expose l'administration en défense, le montant de rente viagère imposable retenu par l'administration, qui résultait du bulletin de recoupement dont l'administration avait connaissance lors du contrôle, a été confirmé par un mail du 3 février 2023 de la société group IRP Auto Prévoyance obtenu par l'administration dans le cadre de l'exercice, le 30 janvier 2023, de son droit de communication. Ce mail a, d'une part, joint l'attestation fiscale 2017 adressée à M. A indiquant que le montant à déclarer dans la rubrique pensions, retraites et rentes était de 5 093 euros et, d'autre part, précisé concernant cette attestation que le versement de ce montant concernait la rente de conjoint mais aussi la rente éducation perçue par l'intéressé et également imposable à l'impôt sur le revenu. Le courrier en date du 14 novembre 2022 de la société IRP Prévoyance- Santé dont se prévaut le requérant qui atteste qu'il a perçu une rente de conjoint survivant d'un montant trimestriel de 348,51 euros pour le 1er trimestre 2017, 348,52 euros pour le 2ème trimestre 2017, 358,54 euros pour le 3ème trimestre et 348,52 euros pour le 4ème trimestre, et qui porte ainsi sur la seule rente de conjoint survivant, n'est pas de nature à remettre en cause le montant total des rentes viagères à déclarer par l'intéressé au titre de l'année 2017 ainsi retenu par l'administration. Par suite, l'administration établit que le montant des rentes viagères à déclarer au titre de l'année 2017 s'élevait à la somme de 5 096 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition et des pénalités litigieuses. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2300383_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel