TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300381_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 janvier 2023, 17 mars 2023, 13 mai 2023 et 9 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 315,65 euros constitué pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence a déclaré son recours administratif préalable obligatoire irrecevable. Elle soutient que : - en dépit de ses appels téléphoniques et du fait qu'elle se soit rendue aux services de la caisse d'allocations familiales afin de contester l'indu mis à sa charge, elle n'a pas été informée qu'elle était tenue d'exercer un recours auprès de la commission de recours amiable sur la notification de l'indu, en ce que, sur la notification de l'indu, les délais et voies de recours sont écrits en minuscule et en bas de page et non dans le texte lui-même ; - elle est de bonne foi, a adressé par erreur ses bulletins de salaire de 2021 au lieu de ceux de 2020 et ses bulletins de salaire sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 concordent avec les déclarations de ressources réalisées en ligne et le versement de la prime d'activité était bien fondé. Par deux mémoires enregistrés le 13 février 2023 et le 28 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence a conclu au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, eu égard à la tardiveté du recours administratif introduit par la requérante à l'encontre de la décision initiale de notification d'indu et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Alpes de Haute Provence. Suite à un contrôle de ressources et de situation, la caisse d'allocations familiales a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du 28 février 2022 réclamé le remboursement d'une somme de 1 315,65 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mars. Par un recours administratif en date du 28 octobre 2022, Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision en date du 8 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle du 28 février 2022 mettant à sa charge ledit indu. 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : "Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ". Aux termes de l'article R. 142-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'une part, l'institution, par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente, pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Il en résulte que Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 ayant déclaré irrecevable le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 février 2022 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1315,65 euros constitué pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021. 4. D'autre part, Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif préalable auprès de cette caisse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse. Ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par Mme A que l'indu litigieux a été notifié le 28 février 2022. Il est en outre constant que l'intéressée n'a introduit son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision que par un courrier du 28 octobre 2022. Si Mme A fait valoir qu'en dépit de ses appels téléphoniques et de ses visites aux services de la caisse d'allocation familiales afin de contester l'indu mis à sa charge, elle n'a pas été informée qu'elle était tenue d'exercer un recours auprès de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'indu, il résulte toutefois de l'instruction que cette décision de notification d'indu indiquait en page 1 " en cas de désaccord, vous disposez de deux mois pour contester cette décision, pour plus d'informations sur les voies de recours, consulter caf.fr Mon compte " et en page 4 " objet : demande de recours suite à une notification de dette ". Dans ces conditions, le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est opposable à la requérante, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Il suit de là que, dès lors que Mme A ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'indu litigieux, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision de notification de l'indu litigieux sont irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La magistrate désignée, signé C. CharbitLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2300381_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel