TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300379_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. E D, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Tarn a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à défaut d'aide juridictionnelle, lui verser la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la mesure n'est ni nécessaire ni proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Cazanave, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le mémoire en défense ne répond pas à la requête, que le requérant a beaucoup de difficultés pour se déplacer, qu'il lui est pourtant demandé de se présenter trois fois par semaine au commissariat, que la mesure doit être adaptée et proportionnée à l'état du requérant, que le requérant ne présente aucune risque de fuite, compte tenu de la présence de sa femme et de ses enfants, - les observations de M. D, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien, né le 24 janvier 1983 au Caire (Egypte), a déclaré être entré régulièrement en France le 14 février 2018 accompagné de sa femme et de leurs deux enfants mineurs. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 21 novembre 2018 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 6 mai 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 novembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile les 25 février 2021 et 1er mars 2021. Les demandes d'asiles déposées au nom de ses enfants ont également été rejetées. Entre temps, l'intéressé avait présenté une demande de titre de séjour " étranger malade " le 11 juin 2019, et une demande similaire a été déposée par son épouse pour leur fille le 18 juin 2019. Par deux arrêtés du 14 décembre 2021, la préfète du Tarn a rejeté ces demandes d'admission au séjour, a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de pays de renvoi. Par une décision du 21 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les recours formés contre ces arrêtés par M. D et son épouse. M. D a été interpelé le 6 décembre 2022 pour conduire de véhicule sans permis. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée maximum de quarante-cinq jours. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse le 15 décembre 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le préfet du Tarn a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Selon l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical en date du 17 mars 2022 établi par le centre hospitalier général d'Albi, qui se borne à relever que l'état de M. D " mérite des investigations complémentaires à visée diagnostique, une surveillance rapprochée et une prise en charge thérapeutique active ", que l'état de santé du requérant et le suivi médical qu'il nécessite, consistant en des soins infirmiers à raison de deux fois par semaine, seraient incompatibles avec son assignation à résidence dans le département du Tarn et l'obligation de présentation au commissariat de police d'Albi tous les lundis, mercredis et vendredis à 14 heures 00 dont elle est assortie. D'autre part, si M. D fait valoir que son suivi médical et la présence de sa conjointe et de leurs enfants excluent toute velléité de fuite, les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas que le prononcé d'une mesure d'assignation soit subordonné à l'existence d'un tel risque. Enfin, contrairement à ce que soutient M. D, le préfet du Tarn, qui a saisi les autorités consulaires égyptiennes dès le 7 décembre 2022, aux fins d'établissement d'un laissez-passer consulaire, justifie des diligences qu'il a accomplies en vue de l'exécution de l'éloignement de M. D, dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur dans l'appréciation de la situation du requérant et qu'il ne serait ni nécessaire ni proportionné doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Tarn a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Cazanave et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300379_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel