TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300378_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. C B, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2023-15 du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas à cet effet d'une délégation de signature régulièrement publiée au Journal officiel de la République française ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères ni chacune des conditions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères ni chacune des conditions ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- son assignation à résidence n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain, né le 3 juillet 1973, M. A B est entré en France le 13 février 2019 sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable jusqu'au 6 mars 2019. Il a sollicité, le 27 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté du 24 août 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2B-2022-08-013 du même jour, donné délégation à M. Dareau, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Corse à l'exception des arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée. Aucune disposition ne prévoit qu'un tel arrêté de délégation de signature doive être publié au Journal officiel de la République française. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables et les éléments propres à la situation personnelle de M. A B. Ainsi et alors qu'il n'avait pas à indiquer la totalité des informations relatives à la situation de l'intéressé, il comporte une indication suffisante des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions prises par le préfet manque ainsi en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France le 13 février 2019 à l'âge de quarante-cinq ans pour y exercer une activité de travailleur saisonnier à l'issue de laquelle il avait l'obligation de quitter le territoire français. Si le requérant, qui a déclaré à l'administration être marié à une compatriote, soutient être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, il ne l'établit pas. Il ne justifie non plus, ni que les membres de sa famille résideraient en France, ni avoir noué dans ce pays des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, et eu égard à la durée limitée de la présence de l'intéressé en France, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale.
6. Aux termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme : " 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. / 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. "
7. Le requérant ne peut pas invoquer utilement la violation de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dès lors qu'elle n'est pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
8. Les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreurs de droit au motif que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères ni sur chacune des conditions, ne sont pas rédigés d'une manière compréhensible mettant le tribunal à même de pouvoir y répondre. Ils ne peuvent dès lors qu'être écartés.
9. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus du préfet de délivrer un titre de séjour à M. A B soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Le préfet n'a, par l'arrêté attaqué, prescrit aucune interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A B. Il suit de là que les moyens soulevés par le requérant et tirés de ce que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en ne se prononçant pas sur chacun des critères ni sur chacune des conditions sont inopérants et doivent être écartés.
11. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A B aurait été assigné à résidence par le préfet de la Haute-Corse. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette mesure n'est pas justifiée doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 du préfet de la Haute-Corse. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- Mme Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
J. MARTIN
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSIAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300378_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel