TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300378_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 14 mars 2023, M. C A, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Haute-Vienne n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'assignation à résidence : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Siquier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Par un jugement du 21 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 27 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, a rejeté les conclusions contre l'arrêté du 13 mars 2023 l'assignant à résidence et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte afférentes à cette décision. 2. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 27 février 2023 et sur les conclusions accessoires afférentes. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". L'article L. 412-1 de ce code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 4. Il ressort de la décision litigieuse que la préfète de la Haute-Vienne, outre l'absence, non contestée par le requérant, de présentation par celui-ci d'un visa de long séjour, s'est fondée sur le fait que ce dernier ne justifiait ni d'une entrée régulière en France ni avoir suivi, sans interruption, une scolarité en France depuis l'âge de 16 ans. Si le requérant fait valoir qu'il a souffert, du fait de la pandémie de COVID, d'un défaut d'accompagnement qui a conduit à une rupture dans sa scolarité, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, il ne remplit pas la condition fixée à l'article L. 441-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une scolarité ininterrompue depuis l'âge de 16 ans. Par suite, et alors que l'autorité préfectorale mentionne dans sa décision le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " boucherie " suivi par la voie de l'apprentissage par l'intéressé depuis septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne, qui a procédé à un examen complet de la situation du requérant pouvait, sur ce seul motif, refuser de délivrer à M. A le titre de séjour demandé. Le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Vienne se serait crue en situation de compétence liée en l'absence de visa de long séjour ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A, ressortissant pakistanais, né en 2003 à Mandi Bahauddin est entré irrégulièrement en France, en 2019. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 23 juillet 2021, confirmé le 31 mars 2022 par le tribunal administratif de Limoges et le 12 janvier 2023 par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il est célibataire, sans enfant. Il n'établit, ni même n'allègue, entretenir des liens d'une particulière intensité en France. Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts attestés de formation, la préfète de la Haute-Vienne a pu, sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de délivrer à M. A le titre de séjour demandé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 8. Pour les motifs exposés au point 6 du jugement, les éléments invoqués par M. A ne peuvent être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre la décision du 27 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié M. C A, à Me Marty et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300378_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel