TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300377_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé dans cette attente ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation régulièrement publiée aux fins de signer les décisions de la nature de celles qui ont été prises ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien, né le 27 juin 1989, déclare être entré en France le 11 avril 2022. Le requérant a sollicité le bénéfice de l'asile mais sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 novembre 2022, notifiée le 21 novembre 2022. Par un arrêté du 29 décembre 2022, notifié le 12 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble de l'arrêté attaqué : 4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, donné délégation à Mme B C, adjointe, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, dans la limite de ses attributions, " toutes décisions, documents et correspondances relevant de l'autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII du ceseda " au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. E fait valoir que le renvoi dans son pays d'origine l'expose à des menaces et agressions de la part de ses créanciers du fait d'impayés, il ne verse au dossier aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré récemment en France et ne justifie d'aucune insertion particulière en France. En outre, il ressort de la décision du 8 juin 2022 du tribunal correctionnel que le requérant a été condamné 6 mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'une interdiction de territoire français de 3 ans pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par la circonstance que ce vol a été commis en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. La seule circonstance que M. E ait déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'OFPRA le 18 novembre 2022, ne saurait caractériser des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à son interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. En l'état du dossier, M. E, qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile 29 novembre 2022, ne produit aucun élément justifiant son maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours qu'il entend former devant cette juridiction. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Lanne et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, F. F La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2300377_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel