TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300376_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300376 le 27 janvier 2023, Mme A B, représentée par la SAS Socle Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2021 ; 3°)de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil. Elle soutient que : * la décision a été adoptée par une autorité incompétente ; * la décision n'est pas motivée en droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300377 le 27 janvier 2023, Mme A B, représentée par la SAS Socle Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros au titre du mois de septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil. Elle soutient que : * la décision a été adoptée par une autorité incompétente ; * la décision n'est pas motivée en droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces des dossiers. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui bénéficiait d'un droit au revenu de solidarité active (RSA), s'est vu réclamer, le 5 décembre 2022, la somme de 152,45 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre du mois de décembre 2021 et la somme de 100 euros au titre d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de septembre 2022. Mme B demande l'annulation de ces décisions par deux requêtes qui, portant sur des questions identiques et ayant fait l'objet d'une instruction commune, doivent être jointes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. 3. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'État à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point 1. L'instance n° 2300377 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Il résulte clairement de ces dispositions que la motivation des décisions par lesquelles un organisme de sécurité sociale ordonne le reversement de prestations indûment versées doivent comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans qu'y fasse par ailleurs obstacle la circonstance que les dispositions de l'article R. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, sans l'exclure, ne feraient pas expressément référence à la motivation en droit. 5. Il est constant que les décisions mettant à la charge de Mme B les indus en litige ne comportent aucune considération en droit de sorte qu'elles ont été adoptées en contravention des dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme B est fondée à demander l'annulation des indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre du mois de décembre 2021 et d'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de septembre 2022 mis à sa charge par courrier du 5 décembre 2022. Sur les frais d'instance : 7. Ainsi qu'il a été dit, Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SAS Socle Avocats, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à SAS Socle Avocats de la somme de 1 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2300377 est réduite de 30 %. Article 3 : Les décisions par lesquelles un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre du mois de décembre 2021 et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de septembre 2022 ont été mis à la charge de Mme B par courrier du 5 décembre 2022 sont annulées. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SAS Socle Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à la SAS Socle Avocats, avocat de Mme B, une somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la SAS Socle Avocats et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2300376, 2300377
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2300376_20240502
Données disponibles
- Texte intégral