TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300376_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : d'une part, elle est présumée pour les refus de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière, de sorte qu'il risque de se voir notifier à tout moment une mesure d'assignation à résidence ou de rétention administrative, qu'il n'est plus autorisé à travailler et ainsi ne perçoit plus aucun revenu alors qu'il justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée(CDI) à temps plein émanant de la société SGT ; enfin, ; le délai d'audiencement de son affaire au fond est supérieur à 9 mois ; l'urgence est également caractérisée par l'illégalité manifeste de la décision contestée, notamment en ce qu'elle considère à tort que son traitement est disponible en Guinée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'est pas démontré que le médecin ayant établi le rapport médical le concernant n'a pas siégé au sein du collège des médecins ayant émis l'avis, ni que ce collège a rendu cet avis à l'issue d'une délibération collégiale ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen au regard de ces dispositions, dès lors qu'il justifie que son traitement n'est pas disponible en Guinée, ni substituable, ainsi que l'avait considéré le collège de médecins de l'OFII dans l'avis rendu à l'occasion de sa précédente demande de titre de séjour ; il appartient au préfet, sauf à ce qu'il s'estime à tort en situation de compétence liée, d'établir que le traitement que son état de santé nécessite est effectivement désormais disponible en Guinée et qu'il peut y avoir accès et être ainsi pris en charge de manière satisfaisante ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il justifie d'une insertion professionnelle certaine, notamment au sein de la société SGT, pour laquelle il a commencé à travailler en septembre 2021 et avec laquelle il a signé une promesse d'embauche en CDI ; il est présent sur le territoire français depuis cinq ans, s'est intégré par le travail et est bénévole actif du secours populaire depuis deux ans ; il lui est impossible de retourner en Guinée en raison des menaces graves auxquelles il y est exposé ; * elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et d'une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses attaches en France où il est parfaitement intégré et réside depuis 5 années. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche en CDI, ce contrat devait débuter le 1er janvier 2023, sans que son employeur ait engagé des démarches en vue de solliciter une autorisation de travail de sorte que cette promesse peut être regardée comme caduque à la date de la présente saisine ; M. B s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque et ne peut utilement invoquer les délais d'audiencement au fond de l'affaire ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur est établie ; * elle est suffisamment motivée ; * elle n'est entachée d'aucun vice de procédure ; * elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le collyre, différents autiglaumateux et appareils de pression intraoculaires sont disponibles et accessibles en Guinée, où de nombreux médecins pratiquent les traitements nécessaires aux glaucomes, alors, de plus, que l'intéressé ne justifie pas du caractère non substituable de son traitement ; * elle n'est entachée, ni d'un défaut d'examen, ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il résulte des termes de la décision contestée qu'il a été procédé à un examen complet de la situation du requérant ; le fait qu'il ait pu travailler en France sous couvert du titre de séjour dont il bénéficiait et qu'il se voit proposer une promesse d'embauche en CDI ne suffit pas à démontrer qu'il ait fixé le centre de ses intérêts en France ; il n'est pas employé de manière pérenne et aucune démarche en vue de son embauche sous CDI n'est établie ; le requérant, célibataire et sans enfant, entré en France récemment, ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts et attaches personnelles en France, ni que son employeur ait engagé des démarches en vue de donner suite à la promesse d'embauche dont il se prévaut ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le numéro 2216027 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Perrot, représentant M. B, en sa présence. Me Perrot précise que la proposition d'emploi de la société SGT, entreprise qui compte 450 salariés, est toujours d'actualité au regard du courriel adressé à M. B le 27 décembre 2022 et insiste à la barre sur la circonstance que le traitement prescrit à l'intéressé, le monoprost, qui n'est pas commercialisé en Guinée, n'est pas substituable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 21 avril 1985, déclare être entré en France le 17 décembre 2017, où il a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions du 31 août 2018 et du 2 mai 2019. Il a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et s'est vu accorder, à ce titre, le 1er mars 2021, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 28 février 2022. L'intéressé a sollicité du préfet le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2022, dont M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il est constant que la décision contestée porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, lequel séjourne régulièrement en France, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vue privée et familiale ", depuis le 1er mars 2021. Le préfet, en se bornant à contester la réalité de la promesse d'embauche dont se prévaut le requérant et le fait que celui-ci se serait placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, ne fait pas état de circonstances particulières de nature à dénuer la demande de suspension de caractère urgent. De plus, le refus de renouvellement du titre de séjour litigieux préjudicie nécessairement à la poursuite de la relation de travail de M. B, l'unissant à la société SGT, dès lors qu'elle le place en situation irrégulière, et fait ainsi obstacle à ce que celui-ci puisse percevoir des ressources et ainsi subvenir à ses besoins. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Il résulte de l'instruction que M. B, entré en France en 2017, exerce les fonctions de manutentionnaire, en tant que travailleur temporaire, au sein de la société SGT, depuis le mois d'octobre 2021. L'intéressé a obtenu un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) de catégorie 3, le 18 août 2022, l'autorisant à conduire des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté et des élévateurs en porte à faux d'une capacité inférieure ou égale à 6 tonnes. Le 3 novembre 2022, la société SGT, qui salue le travail de qualité et les capacités d'évolution de M. B, ainsi que l'investissement, le respect des consignes, la ponctualité, l'assiduité et le sérieux dont celui-ci fait preuve, a proposé à l'intéressé la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de manutentionnaire, la date de prise de poste étant fixée au 1er janvier 2023. 6. Eu égard aux éléments rappelés au point 5, le moyen invoqué par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans cette attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot d'une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans cette attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot, avocate de M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300376_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel