TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300375_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2023, 14 mai 2023 et 14 mars 2024, Mme C, représentée par Me Mathurin Kancel demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette d'un montant de 4 067,42 euros relative à un indu de revenu de solidarité active sur la période des mois d'août 2020 à avril 2022. Elle soutient que : - elle est dans l'incapacité financière de régler cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non lieu à statuer. Il soutient que : - la requérante a bénéficié d'une remise partielle de 80 % par arrêté du 21 juin 2023 et " le solde étant inférieur au montant de la remise gracieuse, il ne sera pas demandé ". La requête et les mémoires ont été communiqués, le 15 mai 2023, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, vice-présidente ; - et les observations de Me Mathurin Kancel, avocate de Mme C, Mme B, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe qui confirme que la somme résiduelle restant due, ne sera pas mise en recouvrement et Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi le tribunal d'un litige concernant une décision de rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active. Sur l'exception de non lieu : 2. Postérieurement au dépôt de sa requête, Mme C a bénéficié de la remise gracieuse de sa dette à hauteur de 80 %. Si une somme résiduelle reste due, le conseil départemental de la Guadeloupe déclare à l'audience que le recouvrement de cette somme ne sera pas poursuivi. Par suite, la requérante ayant obtenu satisfaction, le litige qui l'oppose au conseil départemental de la Guadeloupe a perdu son objet et il n'y a pas lieu de statuer. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête déposée par Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie pour information à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille N°2300375
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2300375_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel