TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300375_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars et 19 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Masclaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour et d'enregistrer cette demande en lui délivrant un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 14 mars 2023, qui ont été communiquées. Par une décision du 20 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité Mme B à se présenter en préfecture, le 17 avril 2023 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Si Mme B fait valoir que sa demande n'a pas été enregistrée à l'occasion de ce rendez-vous, l'objet de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture doit être regardé comme étant rempli. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, le refus de guichet opposé à Mme B lors de son rendez-vous du 17 avril 2023 constitue un litige distinct, dont il n'appartient pas au juge des référés de connaître dans le cadre de la présente instance. Il appartiendra à Mme B, si elle s'y croit fondée, de contester par ailleurs cette décision administrative. 4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La juge des référés, Signé E. A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300375_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA