TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300375_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 20 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de sa fille, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en Algérie ; elle a besoin d'être accompagnée par sa mère ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle justifie d'une résidence continue sur le territoire français depuis 2016 et qu'elle est titulaire d'un contrat de travail ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision en date du 13 février 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les observations de Me Dmoteng Kouam, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, née en 1968, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes des dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 4. Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser d'accorder à Mme C, à titre dérogatoire, un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant malade, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 26 juin 2022. Cet avis indique que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il précise que l'enfant peut voyager sans risque vers son pays d'origine. À l'effet d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de l'Essonne sur la base de cet avis, le défaut de prise en charge médicale de sa fille est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante produit de nombreux certificats médicaux et ordonnances qui attestent que sa fille est suivie pour des troubles de l'autisme. Toutefois, aucun de ces certificats médicaux, en particulier ni ceux établis par le professeur A les 13 mars et 18 juillet 2018, ni celui établi le 25 janvier 2023 par le docteur B, pédopsychiatre, ne sont de nature à établir que le défaut de prise en charge de l'enfant de l'intéressée serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne contredisent pas utilement l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'établissent pas qu'en prenant la décision contestée, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de fait, de droit, ou une erreur d'appréciation. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mentionné ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 8. Mme C soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle est entrée sur le territoire français en 2016 et qu'elle justifie d'une bonne intégration. Toutefois, si la requérante se prévaut d'une intégration professionnelle en qualité d'ouvrière polyvalente, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où vivent ses parents, son frère et ses trois autres enfants majeurs et où elle a elle-même vécue jusqu'à l'âge de 48 ans. Par ailleurs, si l'intéressée fait état de violences commises par son ex-mari sur elle et sa fille, elle n'établit pas que son retour en Algérie impliquerait de retourner vivre auprès de lui alors qu'elle y dispose de nombreuses autres attaches familiales. Enfin, si l'intéressée se prévaut de l'état de santé de sa fille, il ressort de ce qui a été dit au point 6 de ce jugement qu'il n'est pas établit que le défaut de prise en charge serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et par suite, méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Marc, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300375_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel