TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300374_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme E A, représentée par la SELARL Bendjebbar - Lopes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Chenac - Saint-Seurin-d'Uzet lui a enjoint de procéder à la démolition de deux bâtiments lui appartenant sur la parcelle cadastrée section G n° 904, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chenac - Saint-Seurin-d'Uzet une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté contesté lui donne un délai d'un mois pour procéder à la démolition des bâtiments lui appartenant ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - en effet, la commune avait auparavant manifesté sa volonté de se porter acquéreur de sa propriété et ce n'est qu'après le refus de la proposition du maire que celui-ci a invoqué la nécessité d'une démolition ; - dans son rapport du 13 août 2020, l'expert judiciaire désigné par le tribunal, M. C, avait estimé que la tour de l'ancienne minoterie avait conservé son état d'équilibre instable d'origine et qu'il y avait lieu de réfléchir " sur la garantie de sa tenue structurelle à moyen terme ", ce qui n'est pas en accord avec l'avis du nouvel expert, M. D ; - elle a sollicité l'avis du cabinet " Assistance expertise bâtiment ", expert en bâtiment, qui a relevé que des mesures de confortement devront intervenir, mais qu'" aucun élément visuellement constatable ne peut nous affirmer que le risque est imminent ", de sorte que l'injonction de démolition est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la commune de Chenac - Saint-Seurin-d'Uzet, représentée par la SCP d'avocats Elige, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. D, expert désigné par ordonnance du tribunal du 1er décembre 2022, a conclu que le danger d'effondrement des bâtiments était imminent ; - M. C n'avait pas eu pour mission d'expertiser l'état de ces bâtiments, mais avait quand même alerté les intéressés sur leur état ; - des matériaux tombent régulièrement de l'édifice ; - la proposition d'acquisition par la commune a été fait dans l'intérêt de Mme A et afin seulement de permettre la démolition de ce bâtiment dangereux qui se trouve, en outre, en zone submersible. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2300314 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gibault, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu : - Me Lopes , représentant Mme A, qui reprend les moyens de la requête et insiste sur la circonstance qu'une société a transmis à Mme A une offre d'achat des bâtiments en litige au prix de 70 000 euros ; - Me Dugnac, représentant la commune de Chenac - Saint-Seurin-d'Uzet qui persiste dans ses moyens de défense et précise qu'en tout état de cause, aucun commerce ou appartement ne pourrait être réalisé dans les bâtiments en litige, qui sont situés en zone submersible. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 30 septembre 2022, le maire de la commune de Chenac - Saint-Seurin-d'Uzet (Charente-Maritime) a informé Mme A qu'en raison de leur état, les bâtiments lui appartenant en bordure du port et de la route départementale D 145 présentaient un risque pour la sécurité publique et qu'il avait décidé, dans le cadre de la procédure de péril imminent, de saisir le tribunal administratif afin qu'il désigne en urgence un expert chargé de constater les désordres, d'évaluer les risques encourus et de préciser les mesures à prendre pour assurer la sécurité publique. L'expert, M. B D, désigné par une ordonnance de la présidente du tribunal du 1er décembre 2022 prise sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, s'est rendu sur place et a procédé, en présence des parties, à l'examen de l'état des trois bâtiments édifiés sur la parcelle cadastrée section G n° 904 située 40, rue du Caviar à Chenac - Saint-Seurin-d'Uzet. Il a rendu son rapport le 8 décembre 2022. Sur le fondement des conclusions de ce rapport, le maire de la commune a, par un arrêté n° 17098-2022-12-0006 du 22 décembre 2022, interdit l'utilisation de l'ensemble des locaux, prescrit la démolition du bâtiment n° 1 constituant la tour de l'ancienne minoterie et le bâtiment attenant n° 2 dans le délai d'un mois, en prévoyant, qu'à défaut, la commune procèderait d'office à ces travaux aux frais de la propriétaire. Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1o Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / () ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1o Le maire dans les cas mentionnés aux 1o à 3o de l'article L. 511-2 () ". Aux termes de l'article L. 511-9 de ce code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-11 de ce code : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances:/ 1o La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation, y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2o La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; / () L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté () par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ". 4. En l'espèce, l'expert judiciaire désigné par le tribunal a estimé que " l'effondrement du bâtiment 1 (tour ancienne minoterie) constaté en équilibre instable " pouvait " intervenir à tout moment ", qu'il n'était pas possible de l'étayer et qu'en raison de sa hauteur, la sécurité du voisinage était compromise, de sorte qu'un périmètre de sécurité devait être mis en place. Il a également précisé qu'aucun accès ne devait être autorisé à l'intérieur du bâtiment 2, en raison de l'état de la charpente et de la couverture, mais que le risque d'effondrement de l'ouvrage n'était pas aussi important. En ce qui concerne le bâtiment 3, consistant en un " hangar en bardage métallique ", il a précisé qu'il n'existait pas de risque d'effondrement, sauf en raison d'un éventuel " effet domino " provoqué par l'effondrement des bâtiments 1 et 2. 5. Au soutien de sa requête, Mme A soutient que, dans son rapport du 13 août 2020, M. C, expert judiciaire désigné par le tribunal en 2020, avait estimé que la tour de l'ancienne minoterie avait conservé son état d'équilibre instable d'origine et qu'il y avait lieu de réfléchir " sur la garantie de sa tenue structurelle à moyen terme ", ce qui n'est pas en accord avec l'avis du nouvel expert, M. D. Elle fait valoir en outre qu'elle a sollicité l'avis du cabinet " Assistance expertise bâtiment ", expert en bâtiment, qui a relevé qu'" aucun élément visuellement constatable ne peut nous affirmer que le risque est imminent ", de sorte que l'injonction de démolition est disproportionnée. Toutefois, M. C, chargé d'un référé-constat avant la réalisation des travaux de réhabilitation du pont de Juliat, n'avait pas eu pour mission d'expertiser les bâtiments en litige, dont l'état a d'ailleurs pu s'aggraver, ainsi que le montrent les photographies jointes à l'étude du cabinet mandaté par la requérante, faisant notamment apparaître le décrochement d'un mur pignon en partie haute de la tour. Dans ces conditions, les éléments apportés par Mme A ne suffisent pas à infirmer le constat et les conclusions de l'expert judiciaire nommé par le tribunal et à démontrer que des travaux confortatifs seraient techniquement réalisables sur les immeubles en litige. La requérante fait également valoir, d'une part, que la commune avait auparavant manifesté sa volonté de se porter acquéreur de sa propriété et ce n'est qu'après son rejet de la proposition du maire que celui-ci a invoqué la nécessité d'une démolition et, d'autre part, que la société J et W associés lui a fait parvenir une proposition d'achat. Cependant, ces éléments ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la validité du constat de péril. Dès lors, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre la commune de Chenac - Saint-Seurin-d'Uzet qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme demandée par la commune au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chenac - Saint-Seurin-d'Uzet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à la commune de Chenac- Saint-Seurin-d'Uzet. Fait à Poitiers, le 28 février 2023. Le juge des référés, Signé A. F La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300374_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel