TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300372_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. D A C, représenté par Me Orsetti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de 45 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et d'examiner sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence en l'absence de preuve que sa signataire détiendrait une délégation de signature en vigueur ;
- cet arrêté n'a fait l'objet d'aucune motivation spécifique ;
- le refus d'autoriser son séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'assignation à résidence portent irrémédiablement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne présente pas de risque au sens de l'alinéa 3 de l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 3 avril 2023 à 11h15 en présence de Mme Mannoni, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté du 12 février 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a obligé M. A C, ressortissant marocain âgé de 49 ans, à quitter le territoire français sans délai avant, par un arrêté du 28 mars 2023, de l'assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de 45 jours. M. A C demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté du 28 mars 2023 a été signé par M. Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui bénéficie d'une délégation de signature du préfet de ce département en vertu d'un arrêté du 3 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. L'arrêté litigieux se fonde sur les dispositions citées au point précédent, ainsi que sur les circonstances que M. A C n'a pas satisfait à son obligation de quitter le territoire français sans délai et que si l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. D'abord, à supposer que M. A C ait entendu exciper de l'illégalité d'une décision de refus de lui délivrer un titre de séjour, en tout état de cause, il n'apporte aucune précision sur l'existence même d'une telle décision. Ensuite, à supposer que M. A C ait également entendu exciper de l'illégalité de la décision du 12 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, composé essentiellement d'attestations et de documents médicaux, que l'intéressé aurait fixé depuis 20 ans le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résiderait sa famille. Enfin, il soutient que la décision l'assignant à résidence porte directement une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire, de la présence de sa famille en France et de la perte de moyens de subsistance et de droits sociaux qu'une mesure d'éloignement entraînerait. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur l'appréciation des conséquences de la mesure d'assignation à résidence sur son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'il ne présente pas le risque prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Néanmoins, ces dispositions, relatives au délai de départ volontaire dont la décision d'obligation de quitter le territoire français est assortie, ne sont pas applicables à la décision d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen, tel qu'invoqué, doit être écarté en ce qu'il est inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONIAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300372_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel