TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300372_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 9 janvier 2023, M. D C A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. B, - Les observations orales de Me Parienti, avocat de M. C A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Baziz, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité colombienne né le 31 mars 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations M. C A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité colombienne, est originaire de Cali. En 2017, un groupe criminel dénommé ANL aurait souhaité l'enrôler, aurait menacé ses proches et assassiné son cousin afin de le forcer à intégrer ce groupe. Ces individus auraient tenté d'enlever M. C A qui aurait réussi à prendre la fuite et à se cacher, à la suite de quoi, sa famille aurait été menacée. Craignant pour sa sécurité il quitte son pays d'origine le 30 décembre 2022 puis est placé en zone d'attente le 31 décembre 2022. 4. Si le récit de M. C A est, sur certains points imprécis, les motifs des craintes invoquées par le requérant ne sont pas dépourvus de pertinence et de crédibilité, au regard de ses déclarations à l'audience mais aussi des documents produits à la barre, parmi lesquels figure un récépissé de dépôt de plainte rédigé en espagnol mais traduit à l'audience par un interprète assermenté, d'où il ressort que l'intéressé a été victime d'une tentative d'enlèvement. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. C A était manifestement infondée, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outres mer du 5 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 7. Le présent jugement, qui annule la décision refusant l'admission sur le territoire français de M. C A au titre de l'asile, implique en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin au maintien de l'intéressée en zone d'attente et que celui-ci soit muni d'un visa de régularisation de huit jours, à charge pour lui de demander dans ce délai à l'autorité administrative la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C A tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 5 janvier 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. C A au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 10 janvier 2023 Le magistrat désigné, D. BLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2300372_20230110
Données disponibles
- Texte intégral