TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300371_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023 à 13 heures 25, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt mois, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours au sein de la métropole du Grand-Nancy, l'a contraint à se présenter les jeudis à 15h au commissariat de police de Nancy et à se maintenir quotidiennement, de 7h à 10h au sein de son logement et enfin, d'annuler la décision du même jour de retenir son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, magistrate désignée, - et les observations de Me Corsiglia, représentant M. A qui soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les motifs venant au soutien de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne sont pas justifiés alors que la seule absence d'exécution de précédentes mesures d'éloignement suffisait à fonder cette décision ; - la durée de l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée eu égard à l'intensité de ses liens personnels sur le territoire, - les modalités de l'assignation à résidence tenant à son maintien à domicile pendant trois heures par jour ne sont pas justifiées, - la retenue de son passeport doit être annulée en conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1994, est entré en France en septembre 2013 sous couvert d'un visa court séjour et s'est maintenu sur le territoire depuis lors. A la suite de son interpellation par les services de police, ayant mis en évidence sa situation irrégulière, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 30 janvier 2023, l'a obligé, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet a également ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se maintenir quotidiennement au sein de son logement entre 7h et 10h. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés et il demande également l'annulation de la décision par laquelle il a décidé de la retenue de son passeport. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A est entré en France sous couvert d'un visa court séjour en septembre 2013 à l'âge de dix-neuf ans. Après avoir été débouté du droit d'asile, il s'est maintenu sur le territoire malgré des mesures d'éloignement prononcées en 2017, 2018 et 2021 qui n'ont été exécutées ni par l'intéressé lui-même ni d'office par l'administration. Il indique avoir toujours exercé une activité professionnelle et justifie occuper le même emploi depuis janvier 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa sœur, avec laquelle il entretient des liens étroits, réside en France depuis 2015 et qu'elle a été naturalisée française en 2019, alors que l'intéressé a indiqué avoir quitté son pays d'origine en raison de différends avec ses parents. Dans ces conditions, et quand bien même la durée de présence en France de l'intéressé ne s'explique que par son maintien irrégulier sur le territoire malgré de précédentes mesures d'éloignement, il n'est pas contesté que M. A réside en France depuis près de dix ans, soit depuis la totalité de sa vie de jeune adulte, qu'il justifie d'une réelle volonté d'intégration et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et qu'il dispose en France de solides attaches familiales. Dans ces conditions et alors que les mise en cause pénales de l'intéressé mentionnées par le préfet ne sont justifiées par aucun élément, M. A est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt mois et l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours au sein de la métropole du Grand-Nancy. 5. L'annulation de la mesure d'éloignement prononcée par M. A implique nécessairement que l'autorité administrative lui restitue son passeport. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder, sans délai, à cette restitution. 6. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat, partie perdante, versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt mois, et, d'autre part l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours au sein de la métropole du Grand-Nancy, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer le passeport de M. A sans délai. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. Bourée La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300371_20230209
Données disponibles
- Texte intégral