TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300370_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 7 316,64 euros et d'un trop perçu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros. M. B soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense en registré le 1er mars 2023 la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision du 3 octobre 2022, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. B d'une dette, d'un montant de 7 316,64 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement et d'un trop perçu de 100 euros d'aide exceptionnelle de solidarité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 3 octobre 2022 a été notifiée à M. B le 25 octobre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception. Le pli a été avisé mais non réclamé par le requérant. De ce fait le courrier a été régulièrement notifié au requérant. Le courrier comprenait les délai et voies de recours. Le requérant disposait donc jusqu'au 27 décembre 2022 pour contester devant le Tribunal administratif la décision du 3 octobre 2022. Or la présente requête a été introduite au greffe du tribunal le 9 janvier 2023 soit en dehors des délais de recours. En conséquence la requête est tardive et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2300370_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel