TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2300370_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, Mme C, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique. Elle soutient qu'elle ignorait de bonne foi que les travaux ne pouvaient commencer avant l'attribution de la prime et invoque son droit à l'erreur. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. Vu le mémoire en défense présenté pour l'Agence nationale de l'habitat, enregistré après clôture d'instruction le 18 janvier 2024 et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Eloise en Haute-Savoie et dont elle est propriétaire. Par une décision du 23 novembre 2021, l'Agence nationale de l'habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 2 500 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 18 mai 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. Le 5 juillet 2022, Mme C a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'Agence a accusé réception le 29 septembre 2022. Une décision implicite de rejet est née le 28 novembre 2022 du silence gardé par l'Agence sur ce recours, et dont Mme C demande l'annulation. 2. Pour refuser à Mme C, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat s'est fondée sur le motif que les travaux étaient antérieurs à la date du dépôt de la demande de subvention. 3. D'une part, aux termes du 1er alinéa du II de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision implicite rejetant le recours du requérant : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime ". D'autre part, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. " 4. D'une part, Mme C ne conteste pas que les travaux ont été réalisés avant de recevoir l'accusé de réception de la demande de prime de transition énergétique. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'attribuer la subvention et la bonne foi de Mme C, qui n'est pas remise en cause, reste sans influence. D'autre part, l'administration n'a prononcé en l'espèce aucune sanction mais s'est bornée à appliquer la réglementation. Dès lors, Mme C ne peut revendiquer pour elle le " droit à l'erreur " codifié à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a retiré la décision du 23 novembre 2021 et refusé de lui attribuer la subvention demandée. Par suite, la requête Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B F, première-conseillère, - Mme D A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. F La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2300370_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel