TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300364_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Mathurin Kancel, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle est assujettie au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant des saisies administratives à tiers détenteur prises à son encontre par le comptable public ; 3°) de lui restituer les sommes prélevées sur ses comptes bancaires et retenues sur sa pension de retraite ; 4°) de lui accorder une remise gracieuse des impositions restant à sa charge. Elle soutient qu'en raison de son âge, de l'insuffisance de ses ressources et de son état de santé, elle est en droit de bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer. . Il soutient que par une décision du 10 juillet 2023, il a prononcé un dégrèvement d'office des cotisations de taxe foncière auxquelles la requérante a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à hauteur de 1 333 euros et de 1 378 euros. Par ailleurs, à titre gracieux, il a accordé un dégrèvement de la taxe foncière au titre de l'année 2020, à hauteur de la somme de 1 000 euros, la requérante demeurant redevable de la somme de 587 euros. Par un courrier, enregistré le 4 janvier 2024, la requérante déclare maintenir l'ensemble de ses conclusions initiales dès lors qu'au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères la somme de 1 106 euros (255+264+587) demeure à sa charge. Elle en sollicite une remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président ; - les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du bien situé 6599 Chemin de Leranie au Lamentin. Par la présente, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 1 907 euros et 1 747 euros résultant des saisies administratives à tiers détenteur du 25 mai et du 24 août 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 10 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2020 à 2022 à hauteur respectivement des montants de 1 000, 1 333 euros et 1 378 euros. A concurrence de ces dégrèvements, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige : 3. Aux termes de l'article 1391 de ce code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. / () ". 4. Il résulte de l'instruction que le solde de l'avis d'imposition restant à la charge de Mme A correspond à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la quote-part des frais de gestion correspondants, lesquels sont exclus du dégrèvement prononcé sur le fondement de l'article 1391 du code général des impôts. Par conséquent, les conclusions aux fins de décharge du solde de l'imposition sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :/ a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (). ". 6. A supposer que Mme A ait entendu contester les actes de poursuites dont elle fait état dans l'instance, elle ne peut utilement se prévaloir de la précarité de sa situation financière, ni davantage critiquer le bien-fondé des impositions mises à sa charge, pour solliciter la décharge de son obligation de payer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge de l'obligation de payer de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 8. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives (). ". 9. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé de lui accorder une remise gracieuse au titre des années en litige. 10. Comme il a été dit au point 3, les impositions restant à la charge de la requérante correspondent à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et aux frais de gestion au titre de l'année 2020. Or, Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait présenté une demande de remise gracieuse à l'administration s'agissant du solde restant à sa charge. Par suite, les conclusions aux fins de remise gracieuse présentées directement devant le juge sont irrecevables et doivent être rejetées. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle, si la requérante s'y croit fondée, à ce qu'elle présente à l'administration une telle demande. Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes déjà prélevées : 11. Aux termes de l'article L. 208 du livre de procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ". Si Mme A demande que lui soit restituées les sommes prélevées sur ses comptes bancaires et retenues sur sa pension de retraite, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes auraient été prélevées de ses comptes bancaires. Par suite, sa demande sera rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par Mme A à hauteur des dégrèvements de 1 333 euros, 1 378 euros et 1 000 euros prononcés en cours d'instance. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024 , à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé : M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2300364_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel