TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300361_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 16 janvier et le 2 mars 2023, M. B C, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - il réside en France depuis plus de dix ans ; par suite, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa demande ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'établir que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la décision est illégale car la préfète s'est cru en situation de compétence liée, par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février et le 10 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12h00. Des pièces complémentaires présentées pour M. C ont été enregistrées le 28 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais, né le 5 janvier 1972 est entré en France le 2 avril 2012. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juin 2014. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 30 avril 2015, puis cette décision a été confirmée le 9 septembre 2015 par la CNDA. M. C a fait l'objet le 26 août 2014 d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Une carte de séjour temporaire lui a été accordée le 9 juin 2017 jusqu'au 21 mars 2018 en raison de son état de santé. Un refus a été opposé à sa seconde demande de carte de séjour fondé sur son état de santé le 3 décembre 2018. M. C a alors fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2019, à laquelle il n'a pas déféré. Le requérant a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 octobre 2020. Par une demande du 27 janvier 2021, le requérant a sollicité son admission sur le fondement de son état de santé. Par une décision du 18 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. En l'espèce, il est constant que M. C est entré sur le territoire français le 2 avril 2012 et il établit par les pièces versées au dossier qu'il y réside habituellement depuis cette date. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision du 18 juillet 2022 d'un vice de procédure, qui a privé M. C d'une garantie, en ne consultant pas la commission prévue au 3ème alinéa de l'article L. 435-1, préalablement à son édiction. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin, de réexaminer la situation de M. C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à la préfète du Bas-Rhin, un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour effectuer ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement, à Me Pialat, avocat de M. C, d'une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin, en date du 18 juillet 2022, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, de réexaminer la situation de M. C, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'État versera à Me Pialat, avocat de M. C, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Pialat et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, R. A Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300361_20230418
Données disponibles
- Texte intégral