TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300360_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022. Il soutient que : - il aurait dû être exonéré de la taxe foncière pendant deux ans après avoir réglé la taxe d'aménagement ; - il n'a pas reçu le formulaire de déclaration en décembre 2021 envoyé par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Peretti a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a achevé la construction de sa maison située au sein de la commune de Beaumes-de-Venise en juin 2021. Par une réclamation du 6 octobre 2022, il a demandé à l'administration fiscale à bénéficier de l'exonération de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022. Par une décision du 5 janvier 2023, le service départemental des impôts fonciers de Vaucluse-Orange a rejeté sa demande. Il saisi le tribunal administratif de Nîmes le 2 février 2023. Sur le quantum du litige : 2. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 2 196 euros. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, un dégrèvement de 236 euros a été accordé à M. B le 30 septembre 2022 ainsi que de 47 euros, accordé le 5 janvier 2023. Il résulte de ce qui précède que le montant en litige s'élève à 1 913 euros. Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière : 3. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (). II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". 4. Il résulte de l'instruction que les travaux de construction de la maison d'habitation de M. B se sont achevés le 15 juin 2021. Or, ce dernier n'a souscrit auprès du service des impôts la déclaration prévue par le I de l'article 1406 du code général des impôts que le 18 aout 2022, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'achèvement de la construction nouvelle. Si M. B soutient avoir envoyé une première déclaration au service des impôts, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation. Dans ces conditions, M. B n'établit pas avoir déposé la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 1406 dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 1383 et 1406 du code général des impôts pour demander la décharge de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022. Par ailleurs, la circonstance qu'il a dû acquitter une taxe d'aménagement est sans aucune incidence sur le bien-fondé de la taxe foncière en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction départementale des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2300360_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel