TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300360_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2023, 23 février 2023 et 14 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la mise à sa charge du solde de 770,18 euros d'un indu de revenu de solidarité active et de le décharger de l'obligation de payer cet indu ; 2°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 du président du conseil départemental de la Loire en tant qu'il lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette et a laissé à sa charge la somme de 770,18 euros ; 3°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il a été victime d'une usurpation d'identité ayant conduit à l'intégration de revenus qu'il n'a pas perçus ; - à la suite d'un dépôt de plainte, cette situation a été prise en compte par les services fiscaux qui lui ont accordé un dégrèvement ; - il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - M. A, qui a déjà bénéficié d'une remise de dette partielle de sa dette le 12 avril 2022, n'est pas dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de la dette restant à sa charge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 avril 2022, le conseil départemental de la Loire a accordé à M. A une remise partielle, à hauteur de 770,18 euros, de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 1 540,36 euros mis à sa charge, laissant à sa charge la somme de 770,18 euros. Par un courrier reçu par le président du conseil départemental de la Loire le 16 novembre 2022, M. A a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la mise à sa charge du solde de 770,18 euros d'un indu de revenu de solidarité active et de le décharger de l'obligation de payer cet indu et d'annuler la décision du 12 avril 2022 du président du conseil départemental de la Loire en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette et a laissé à sa charge la somme de 770,18 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 540,36 euros, le requérant fait valoir qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité ayant conduit à l'intégration en 2021 de ressources qu'il n'a en réalité pas perçues. 3. Toutefois, il ressort des termes du procès-verbal du 30 novembre 2022 faisant suite à son dépôt de plainte pour usurpation d'identité que les faits en cause seraient survenus au titre de l'année 2022 et n'ont ainsi pas pu conduire à l'intégration de ressources qu'ils n'auraient pas effectivement perçues en 2021. En outre, l'avis de dégrèvement établi le 21 novembre 2022 sur son avis d'imposition sur le revenu de l'année 2021 ne fait, contrairement à ce qui est soutenu, pas état d'une quelconque réduction des revenus pris en compte au titre de l'année 2021. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la mise à sa charge du solde de 770,18 euros d'indu de revenu de solidarité active et ses conclusions à fin de décharge doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Sur la demande de remise de dette : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 5. M. A, célibataire et sans enfant à charge, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, produit des justificatifs permettant d'établir des charges d'un montant global d'environ 490 euros afférant à un logement incluant le loyer, des frais de fourniture d'électricité et une assurance habitation. Il résulte, par ailleurs, des pièces produites en défense que M. A disposait, dans le même temps, de ressources mensuelles incluant des salaires et une allocation de chômage s'élevant à une moyenne mensuelle de 1 076 euros. Ainsi, en l'absence d'autre précision, ces éléments ne suffisent pas à établir que le remboursement du solde de la dette restant en litige, après la remise partielle prononcée par le département de la Loire, excèderait ses capacités contributives, et la situation de M. A ne justifie pas qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Loire du 12 avril 2022 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, ni à demander une remise totale de cette dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Loire. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2300360_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel