TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300359_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il est constant que, le 19 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré une autorisation de travail à M. A. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 1er février 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300359_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA