TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300357_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 207,76 euros. Elle soutient qu'elle est en invalidité, qu'elle ne perçoit que 390 euros par mois et qu'elle est en surendettement. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision prend en compte un quotient familial de 721 euros. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu trouve son origine dans l'absence, dans les déclarations trimestrielles de ressources de la requérante, d'allocations de chômage perçues par son conjoint de décembre 2021 à février 2022 et d'indemnités journalières de maladie perçue par son conjoint en avril, mai et août 2022. Ces omissions ponctuelles ne sont pas de nature à remettre en cause la bonne foi de la requérante. Si la caisse d'allocations familiales fait état d'un quotient familial de 721 euros, ce seul élément n'est pas de nature à remettre en cause la précarité de la situation de Mme A dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle se trouve en situation de surendettement et que le montant mensuel de ses revenus se limite à 390 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la remise gracieuse de l'indu en cause. D E C I D E : Article 1er : Il est prononcé la remise gracieuse de l'indu d'un montant de 1 207,76 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et de la famille. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOTA. Le greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, B. DESCHAMPSLe greffier, E. MOREUL No 2300357
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2300357_20231222
Données disponibles
- Texte intégral