TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300357_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 10 mars 2023, Mme D F, personne majeure sous curatelle renforcée, assistée de Mme B C, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune d'Amiens (Somme) à raison d'un logement sis 23, rue Miraumont. Elle soutient satisfaire aux conditions posées pour prétendre au bénéfice de la mesure d'exonération qu'elle revendique. Elle certifie que son fils, M. A E n'habitait plus chez elle au 1er janvier 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 16 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F, personne majeure sous curatelle renforcée, assistée de Mme B C, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune d'Amiens (Somme) à raison d'un logement sis 23, rue Miraumont. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1390 de ce code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. / I. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ". Aux termes de l'article 1391 du même code : " I.- Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. / II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois ". 3. En outre, aux termes du paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40, repris au paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 publiée le 22 décembre 2020 : " Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés. / Cet avantage est réservé aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du CSS : - dont les revenus de l'année précédant celle de l'imposition (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI ; () ". 4. S'il n'est pas contesté que Mme F est titulaire de l'allocation adulte handicapé et disposait pour l'année 2021, d'un revenu fiscal de référence n'excédant pas les limites précitées, il résulte de l'instruction que son fils, M. A E, s'est fiscalement déclaré domicilié chez sa mère au 23, rue de Miraumont à Amiens au 1er janvier 2022 et disposait durant l'année 2021 d'un revenu fiscal de référence supérieur à la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts. Dès lors, la requérante ne peut prétendre, pour l'année 2022 au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions visées au point 2. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et de Mme F doit être rejetée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt d'en accorder la remise, que la requête de Mme C et de Mme F doit être rejetée. D E C I D E : Article 1err : La requête de Mme C et de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Copie en sera adressée à Mme D F. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé G. TruyLa greffière Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300357_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel