TA67JU MW (2)JU MW (2)
TA67 · JU MW (2) — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300354_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 au tribunal administratif de Marseille et transmise le 13 janvier 2023 au tribunal administratif de Strasbourg, M. A B, représenté par Me Hamann-Beck, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour.
Il soutient qu'il a un contrat à durée déterminée et un appartement.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur litiges visés par ces articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2023 à 11 heures :
- le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hamann-Beck, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B de nationalité algérienne, né en 1985, est selon ses déclarations entré en France le 11 août 2016. Il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire où il vit de manière isolée sans justifier de liens personnels ou familiaux particuliers sur le territoire.
S'il affirme avoir un contrat à durée déterminée depuis décembre 2022, il ne le justifie pas. Par ailleurs s'il fait valoir qu'il a un appartement, une telle circonstance est, en tout état de cause insuffisante pour lui conférer un droit au séjour. Il n'établit pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, l'arrêté en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.
Le magistrat désigné,
M. C
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (2)
- Formation
- JU MW (2)
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300354_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel