TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2300352_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Abadie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer en tant qu'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette carte ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024 à 12 heures. Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire, enregistré le 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 novembre 2022, M. A B a sollicité la délivrance d'une nouvelle carte professionnelle pour exercer en tant qu'agent de sécurité. Par une décision du 1er décembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 3. La décision attaquée est intervenue à la suite de la demande de M. B qui ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. 4. En deuxième lieu, le directeur du CNAPS a noté que la condamnation à deux mois de prison avec sursis du 22 mars 2021 dont a fait l'objet M. B était inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire alors qu'elle en avait été effacée en application d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Beauvais du 18 novembre 2022. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le directeur du CNAPS aurait pris la même décision s'il n'avait pas pris en considération cette inscription et s'était borné à prendre en compte les faits d'usage de faux documents administratifs et la conduite sans permis commis par M. B le 23 octobre 2020, ainsi qu'il en avait légalement la possibilité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces éléments ne soient plus inscrits au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 6. Ainsi qu'il a été dit, il est constant que M. B a commis des faits d'usage de faux documents administratifs et de conduite sans permis le 23 octobre 2020. Ces faits, relativement récents à la date de la décision attaquée, révèlent un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et à la sécurité publique qui n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité de sécurité privée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent. 7. En quatrième et dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des conséquences de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et financière. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Lebdiri La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 230035
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2300352_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel