TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300348_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn lui a accordé une remise partielle de 50 % portant sur un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 2 615,04 euros pour la période de juin 2020 à juin 2022, en tant qu'une remise totale de sa dette ne lui a pas été accordée.
2) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- son fils n'habite plus chez elle depuis 2012 ;
- la CAF connaît ce changement de situation puisque son fils, en situation de handicap, perçoit l'APL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la CAF du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficie de l'APL. Par un courrier du 21 juin 2022, Mme A indique que son fils a quitté le foyer le 1er juin 2012. Le 22 juin 2022, la régularisation du dossier de Mme A pour la période de juin 2020 à juin 2022 génère un trop-perçu de 2 615,04 euros. Par un courrier du 1er août 2022, Mme A a contesté ce trop-perçu devant la commission de recours amiable et a sollicité une remise de sa dette. Par la décision contestée du 13 octobre 2022, une remise de dette partielle de 50 % soit 1 307,52 euros est accordée à la requérante. Par une décision non contestée dans le cadre de la présente instance, après avis de la commission de recours amiable, la CAF a confirmé le 21 décembre 2022 le bien-fondé de l'indu et sa période, dans la limite de la prescription biennale. Par la présente requête, Mme A demande la remise totale de l'indu en litige.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF du Tarn et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause dès lors que l'indu résulte d'une erreur de la CAF, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de l'indu d'APL laissé à sa charge de 1 307,52 euros, remboursables par retenues de 95 euros par mois. Toutefois, il résulte du courrier du 1er août 2022 adressé par Mme A à la CAF que ses ressources se composent d'une retraite de 756,51 euros, d'une retraite complémentaire de 218,86 euros, d'une pension de réversion de 185,16 euros soit un total de 1160,53 euros. Ses charges s'élèvent à 67,45 euros au titre des assurances, 57,93 euros au titre de la mutuelle, 120 euros pour l'électricité et le gaz, 314 euros pour le loyer, 45,90 euros d'aide-ménagère, 44 euros de remboursement de crédits, 20 euros d'eau de 20 euros et 30 euros de téléphone soit un total de 699,28 euros. Son quotient familial, non contesté, a été évalué par la CAF en octobre 2022 à 942 euros. Dans ces conditions, et alors que la CAF lui a déjà accordé une remise gracieuse de 50 % du solde de l'indu, il n'est pas établi que la situation de l'intéressée justifierait l'octroi d'une remise totale de ses dettes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Tarn et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2300348_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel