TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300345_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées SUD (MSA) a, le 12 décembre 2022, rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 289,05 euros pour la période de décembre 2021 à mars 2022.
Il soutient que :
- la MSA lui a supprimé ses droits à l'APL ;
- la MSA a rejeté sa demande de remise de dette sans évaluer sa situation financière et familiale ;
- il a toutes les attestations nécessaires pour justifier sa demande ;
- cette dette impacte toute sa famille et notamment ses enfants qui n'ont pas le droit à la bourse scolaire ;
- il informe chaque trimestre la MSA de ses revenus mensuels.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la MSA conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C bénéficie de l'APL. La régularisation de son dossier sur la base des ressources du foyer a généré un trop-perçu d'APL d'un montant de 289,05 euros. En effet, les déclarations trimestrielles de ressources des 5 janvier 2022 et 9 avril 2022 mentionnent des salaires nets perçus par Youssef, le fils de M. C, ne permettant plus de le considérer comme étant à charge. Par courrier du 9 août 2022, la MSA a notifié au requérant l'indu en litige pour la période de décembre 2021 à mars 2022. Le 15 août 2022, M. C a formé un recours devant la commission de recours amiable. Le 12 décembre 2022, la MSA a rejeté sa demande de remise totale de l'indu. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant la remise totale de l'indu en litige.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour solliciter la remise totale de ses dettes, M. C, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la MSA Midi-Pyrénées Sud et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de l'indu d'APL laissé à sa charge de 289,05 euros. Toutefois, l'intéressé n'a pas répondu aux sollicitations de tribunal en date du 12 janvier 2024 lui demandant de fournir les justificatifs de ses charges et ressources. Par voie de conséquence, en l'absence d'éléments sur sa situation actuelle et alors qu'il n'est pas établi que la situation de l'intéressé justifierait l'octroi d'une remise partielle ou totale de ses dettes, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Alain B
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2300345_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel