TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300344_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Prisque Navin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions d l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît son droit d'être entendu préalablement, prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 et le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la même convention en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour en Haïti compte tenu de la situation chaotique que connaît ce pays actuellement ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dans la mesure où il réside en Guadeloupe depuis 10 ans et est marié depuis 2014 à une ressortissante française ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation et s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas expressément prononcé sur chacun des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - et les observations de Me Navin, représentant M. A. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, né le 3 janvier 1977 à Port-au-Prince (Haïti), est entré en France le 6 novembre 2013 selon ses déclarations. Le 31 janvier 2023, il a été entendu et placé en retenue par la police aux frontières afin de vérifier son droit de séjour. M. A, qui n'était pas en possession de documents l'autorisant à circuler ou à séjourner en France, s'est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du 31 janvier 2023 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie être marié avec une ressortissante française depuis le 13 novembre 2014 à la mairie de la commune de Grand-Bourg de Marie- Galante, soit depuis plus de neuf ans à la date des décisions attaquées. Il ressort également des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la communauté de vie entre les époux se poursuit de manière continue depuis le mariage, ainsi qu'en atteste la production de plusieurs attestations, d'avis d'imposition au nom des deux conjoints, et de courrier émanant d'administrations à l'adresse commune du couple. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations et dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée. Il en sera de même des décisions subséquentes portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français implique, d'une part, qu'il soit délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, que le préfet de la Guadeloupe réexamine sa situation. Par suite, l'exécution du présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 31 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de réexaminer sa situation dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300344_20231221
Données disponibles
- Texte intégral