TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300342_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Haïdara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est entaché d'un défaut de motivation et d'examen ;
- méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Haïdara, représentant Mme B, présente à l'audience.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er juin 2001, a sollicité le 26 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation personnelle de la requérante. A cet égard, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué et des écritures mêmes de Mme B que cette dernière a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que la requérante, qui n'a d'ailleurs pas été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, ne saurait reprocher au préfet de ne pas avoir examiné une demande de titre de séjour " en qualité de jeune majeure " justifiant d'un parcours scolaire assidu et sérieux. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1".
4. D'une part, Mme B fait valoir qu'elle est présente en France depuis le 30 août 2017, soit depuis l'âge de seize ans, où résident ses parents, titulaires de cartes de séjour pluriannuelles en cours de validité, ainsi que deux de ses frères. Toutefois, elle n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de ces derniers, dont elle a été séparée pendant de nombreuses années. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été scolarisée en classe de seconde et première professionnelles " Accompagnement, soins et services à la personne " et a obtenu un BEP " accompagnement soins et services à la personne " délivré le 4 juillet 2019 puis un baccalauréat professionnel le 21 juillet 2020 " spécialité accompagnement soins et services à la personne option B- en structure " avec la mention bien. Au terme d'une formation suivie au titre de l'année 2020-2021, elle a obtenu un CAP d'auxiliaire de puériculture le 13 juillet 2021. Toutefois, à compter de cette date, la requérante n'établit pas exercer une activité professionnelle ou poursuivre des études par les pièces qu'elle produit, consistant seulement en une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence du 23 juin 2021, deux courriers émanant de ses anciens enseignants du 6 juillet 2021 et du 14 janvier 2023 et un courriel, non daté, provenant d'un cabinet de recrutement l'informant que compte tenu de son profil, des postes sont susceptibles de lui correspondre. Dans ces conditions, Mme B, ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisante pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " .
8. Il résulte des motifs exposés au point 4 que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient la " circulaire Valls ", inopérante à l'appui de la contestation d'une décision portant refus de titre de séjour et de ses décisions subséquentes.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2300342_20240301
Données disponibles
- Texte intégral