TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300341_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, la commune de Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), représentée par Me Falala, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Monsieur B C ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer sans délai la dépendance du domaine public qu'il occupe sans droit ni titre ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1e jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'autoriser la commune, à défaut d'exécution immédiate de l'ordonnance à intervenir, à faire évacuer le terrain, avec le concours de la force publique si nécessaire ; 4°) de condamner Monsieur B C à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle indique qu'elle a mis à disposition de M. B C, agent d'entretien au service des ateliers municipaux affecté à la voirie et au cimetière, à compter du 1er août 2000, un logement de fonction gratuit, situé 26 rue de l'Abreuvoir, que les fonctions de gardiennage du cimetière ont été supprimées en 2005, que l'intéressé s'est vu retirer son logement de fonction mais a refusé les logements proposés par le centre communal d'action sociale, qu'une convention d'occupation domaniale à titre précaire a été établie, que le logement est intégré au sein d'une orientation d'aménagement et de programmation destinée à accueillir plusieurs dizaines de logements, que la commune souhaite donc céder le terrain d'assiette du logement, que M. C en a été informé en novembre 2020 mais qu'il refuse toujours les propositions de relogement alors que la concession a été résiliée. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car le maintien de l'intéressé dans les lieux empêche la réalisation de l'opération, et qu'elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse puisque l'intéressé ne détient plus aucun droit à se maintenir dans les lieux depuis novembre 2020. La requête a été communiquée le 19 janvier 2023 à M. C qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général de la propriété des personnes publiques, - le code des procédures civiles d'exécution, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 24 janvier 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Gorse, représentant la commune de Tournan-en-Brie qui indique que l'intéressé a finalement accepté un logement social et que l'injonction demandée a plus un caractère incitatif. M. B C, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Par une concession de logement en date du 28 février 2006, établie à titre précaire, un logement a été attribué par la commune de Tournan-en-Brie à M. B C au 26 de la rue de l'Abreuvoir. Cette concession a été résiliée par une lettre du maire de la commune en date du 5 novembre 2020 qui donnait jusqu'au 1er mai 2021 à l'intéressé pour quitter les lieux. L'intéressé étant toujours dans les lieux, par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, la commune de Tournan-en-Brie demande donc au présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à M. C de quitter les lieux sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3 Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. () ". 4 En l'espèce, il est constant que M. C occupe sans droit ni titre un logement appartenant à la commune de Tournan-en-Brie depuis le 1er mai 2021, tout en refusant les propositions de relogement qui lui ont été faites, et que ce logement est compris au sein d'un ensemble de parcelles faisant l'objet d'une opération d'aménagement et de programmation prévoyant la réalisation d'un minimum de trente logements. 5 Ainsi la mesure demandée par la commune de Tournan-en-Brie revêt un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la nécessité de permettre le développement de l'offre de logements dans la commune. 6 Il y a lieu, par suite, de réduire le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'enjoindre à M. B C, qui ne justifie pas, depuis le 1er mai 2021, d'une quelconque volonté de répondre favorablement aux offres de logement qui lui ont été faites de bonne foi par la commune, de libérer le logement qu'elle occupe au 26 de la rue de l'Abreuvoir à Tournan-en-Brie sur la parcelle cadastrée section AE/ n°707 à la date du 28 février 2023, faute de quoi le maire de la commune pourra faire procéder à son expulsion en sollicitant, si nécessaire, au concours de la force publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tournan-en-Brie sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre au 26 de la rue de l'Abreuvoir à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne) sur la parcelle cadastrée section AE/ n°707. Cette libération devra intervenir au plus tard le 15 février 2023. Article 2 : La commune de Tournan-en-Brie est autorisée à solliciter, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. C à compter du 28 février 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Tournan-en-Brie est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tournan-en-Brie et à M. B C. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300341
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Chronologie de l'affaire
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TA772 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300341_20230202
Données disponibles
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