TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300340_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette afférente à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 142,13 euros. Il soutient qu'il est dans l'incapacité financière de rembourser cette somme. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, - et les observations de Mme A, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe et Mme D représentant la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui précise que la dette est soldée. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 4 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a rejeté la demande de remise de dette de prime d'activité de M. B. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. M. B fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas d'honorer le montant de sa dette d'un montant de 1142,13 euros. Toutefois, les pièces versées au dossier ne justifient pas la précarité de la situation qu'il allègue. En tout état de cause, ainsi que le mentionne la caisse d'allocations familiales, la dette est soldée. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au ministre au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille N°2300340
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2300340_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel