TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300339_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 janvier 2023, le 23 janvier 2023 et le 24 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Rahache, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-OTE 101 du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente et dans tous les cas, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué du 15 décembre 2022 est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, y compris du fait de sa nationalité algérienne ;
- le refus de certificat de résidence algérien méconnait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il justifie d'une durée de dix ans en France ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce en France auprès de sa famille depuis plus de dix ans, a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision et celle le privant de tout délai de départ volontaire sont entachées des mêmes vices que le refus de titre de séjour ;
- la décision désignant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité des précédentes décisions, d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'assignation à résidence est entachée d'un défaut de base légale, de l'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation et d'examen, d'une méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale s'exerçant en France depuis plus de dix ans.
Par deux mémoires enregistrés le 24 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 :
- Mme Letellier a lu son rapport ;
- Me Rahache a présenté des observations, pour M. D ;
- Mme C a présenté des observations, pour le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D est un ressortissant algérien, âgé de 36 ans. Il déclare être entré en France le 15 septembre 2009. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée, le 11 avril 2014. Le 17 février 2014 et le 27 février 2015, il a fait l'objet de refus de titre de séjour et de mesures d'éloignement. Le 20 juin 2022, il a présenté une demande de de certificat de résidence algérien en application du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. Par un jugement du 23 janvier 2023, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, par application de l'article L. 614-8 et de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, et de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, d'autre part, annulé les décisions du 15 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du 18 janvier 2028 portant assignation à résidence de l'intéressé. Il a enjoint au préfet de l'Isère, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. D, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il a renvoyé le surplus des conclusions de la requête à une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble qui demeure saisie des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, du surplus des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E A, directeur de la citoyenneté et de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation de signature par arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ni que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ".
6. M. D se prévaut d'une présence continue en France depuis 2009. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir sa présence avant l'année 2012. En outre, si sa présence peut être tenue pour établie durant les années 2012 à 2017 et pendant l'année 2019, ainsi que les années 2021 et 2022, il ne peut être regardé comme justifiant de sa présence effective en France au cours des années 2018 et 2020, les justificatifs produits démontrent tout au plus une présence ponctuelle en 2018 attestée par un rendez-vous médical en janvier 2018 puis par une consultation juridique en novembre 2018 pour la création d'une entreprise et des relevés de compte bancaire pour les mois de novembre 2018 et décembre 2018. Pour l'année 2020, M. D justifie de rendez-vous dentaires au mois de mai et juin 2020 et les lettres de rappel de la société générale sur un découvert bancaire non autorisé adressées au requérant aux mois d'août et octobre 2020 ne suffisent pas à établir sa présence durant une période significative pendant l'année 2020. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant n'établissent pas la réalité et la continuité de la résidence habituelle en France de M. D depuis plus de dix ans. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En quatrième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, M. D n'est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet de l'Isère n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
9. M. D soutient que sa vie privée et familiale s'exerce en France depuis 2009. Toutefois, à la date de la décision attaquée, M. D est célibataire et sans charge de famille. S'il réside en France depuis 2012, dans les conditions qui viennent d'être décrites précédemment, il ne fait état d'une insertion par le travail que très récemment, en mars 2022, par la création d'une entreprise de peinture. Il n'est pas dénué d'attaches familiales en Algérie où vivent sa sœur et sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Il se prévaut de la présence en France de l'épouse de son père décédé en 2004 et deux demi-frères français mais il n'établit pas entretenir des liens avec ceux-ci. Enfin, M. D a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement le 17 février 2014, puis le 27 février 2015, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Lyon, le 2 juillet 2015, mesures qu'il n'a pas exécutées, ce qui n'est pas le gage d'une insertion dans la société française, qui repose sur le respect des décisions administratives et des décisions de justice. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vie personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction qui en sont l'accessoire doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions en annulation dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions en injonction qui en sont l'accessoire et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 31 mai 2023.
La rapporteure,
C. LETELLIER
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300339_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel