TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300337_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. D H, représenté par Me Cuitot, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PRD-2023-0040 du 15 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'examen de sa demande d'asile, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter d'un délai de trois jours suivant la mise à disposition du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient à l'audience que : - les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il a subi des violences en Autriche ; - ils méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Cuitot avocate de M. H, qui conclut en outre à la barre à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de M. H lui-même assisté de M. G, interprète en langue Kirundi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant burundais né le 15 septembre 1996, a déclaré être entré sur le territoire français le 10 novembre 2022. Le 5 décembre suivant, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence qu'il avait déjà sollicité cette qualité auprès des autorités autrichiennes. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée à cette même date. Les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 7 décembre 2022, qui a été tacitement acceptée à l'expiration d'un délai de quinze jours en vertu des dispositions de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 18 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné son transfert à ces dernières, responsables de sa demande d'asile, et, d'autre part, assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. M. H demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin. Le requérant n'apporte pas, comme il lui incombe, de commencement de preuve que M. C n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en litige doit être écarté. 5. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. D'une part, M. H doit être regardé comme soutenant que la préfète du Bas-Rhin aurait dû faire usage de cette clause au regard de sa situation familiale. En admettant que de deux de ses frères, dont un s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et délivrer une carte de résident, résideraient en France, l'intéressé, majeur et célibataire, ne fournit aucun élément sur l'actualité de ses liens avec ces derniers, alors que l'un d'eux est entré en France au début de l'année 2019. En outre, sa durée séjour en France n'est que d'un peu plus de deux mois à la date d'adoption des actes attaqués. 7. D'autre part, l'Autriche est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant. 8. M. H, en se bornant à affirmer qu'il a été agressé par une autre communauté en Autriche, sans apporter d'éléments à l'appui de ses allégations et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection adaptée, ne parvient pas établir l'actualité du risque dont il se prévaut en cas de transfert en Autriche. Dès lors, la préfète n'a pas entaché son arrêté de transfert d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 9. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Si M. H soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant, l'arrêté de transfert n'impliquant pas un retour au Burundi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 15 février 2023 de la préfète du Bas-Rhin. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. H est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D H et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P-H. E Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300337_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel