TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300335_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A D, représenté par Me Edouard, demande au tribunal :
1°)d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 23 novembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°)d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'auteur de l'arrêté n'avait pas compétence pour le signer ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a visé un accord international inapplicable en l'espèce ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qu'il a la qualité d'étranger malade et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°2007-413 du 23 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mahé, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant dominiquais né le 18 août 1977 à Goodwill (Dominique), déclare être entré sur le territoire français le 19 mars 2004. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 août 2018 au 26 août 2020. Le 30 juillet 2020, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe. Par un arrêté du 12 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2022-201, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. C B, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l'entrée et le séjour des étrangers. L'article 4 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, la délégation qui lui est accordée est donnée à M. Emmanuel Sadoux, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. Emmanuel Sadoux était compétent à l'effet de signer les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-7 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en ayant pris la décision litigieuse au visa du décret n° 2007-412 du 23 mars 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, dès lors que ce texte, n'a pas fait l'objet d'une ratification en vertu d'une loi comme l'exige l'article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958. Or, le préfet n'a pas visé le texte précédemment mentionné, mais le décret n° 2007-413 du 23 mars 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique, régulièrement publié le 25 mars 2007 et applicable en l'espèce. Dès lors, le préfet a pu légalement viser ce décret. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.
412-1 ".
6. M. D se prévaut d'être le père de deux enfants français dont il contribuerait à l'entretien et à l'éducation. Toutefois, s'il est constant que sa fille née le 24 septembre 2003 est de nationalité française, cette dernière, alors âgée de 19 ans, n'était plus mineure à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son fils mineur né le 25 août 2014 serait français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si M. D est entré en France en 2003, il ressort des pièces du dossier, notamment de son passeport dominiquais, que l'intéressé a effectué de nombreux déplacements entre le territoire national et la Dominique, en particulier entre les années de 2003 à 2005 et de 2010 à 2013. Ainsi, en dépit du versement d'une attestation d'hébergement signée par son ex épouse le 20 juillet 2020, le requérant n'atteste pas de la continuité et la stabilité de son séjour en France depuis plus de 10 ans. Par ailleurs, si le requérant soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, issu de son union avec son ex épouse, celle-ci est une compatriote et aucune pièce du dossier n'établit la régularité du séjour de son ex-compagne. Au surplus, le requérant a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2014. Il ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire national où il a déjà été condamné. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
9. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné à une peine d'amende le 14 janvier 2019 pour des faits de violation de domicile et de dégradation de biens d'autrui par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. S'il est exact que cette condamnation est ancienne de 3 ans à la date de la décision attaquée, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la vie privée et familiale du requérant pour lui opposer une décision de refus à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ".
12. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit que M. D ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il n'établit pas résider sur le territoire français depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, M. D se prévaut de la circonstance qu'il souffre de séquelles physiques résultant d'une blessure par balle contractée en 2018 et devrait à ce titre, bénéficier d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Toutefois, dès lors qu'il n'a pas sollicité de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n'a pas examiné d'office sa situation sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 mars 2024.
La présidente rapporteure,
signé
N. MAHÉ L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. BENTOLILA
La greffière,
signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300335_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel