TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300335_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. C B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, ne répondant à aucun de cas de l'article L. 731-1 du code code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la prolongation de l'assignation à résidence est illégale en raison d'une erreur de droit, ayant sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France et ayant franchi la frontière depuis plus de douze mois au regard des dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté en litige est illégal dès lors que le préfet ne démontre pas la réalité des diligences entreprises durant la période initiale d'assignation à résidence et qu'il a prolongé cette mesure avant l'expiration de l'initiale ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation familiale, des conditions de l'assignation à résidence, de son éloignement géographique, l'adresse donnée étant seulement postale, et de son impécuniosité. Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, a produit des pièces le 21 février 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Gabon avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 9 octobre 1991 serait, suivant ses dires, entré en France au mois de décembre 2021. Il s'est vu délivrer le 11 janvier 2022 par la préfète du Bas-Rhin une attestation de demande d'asile selon la procédure Dublin valable jusqu'au 10 mai 2022. Le 5 janvier 2023, il a été interpellé par les services de police de Reims et placé en garde à vue pour un recel de vols commis le 4 janvier 2023. Par deux arrêtés du 5 janvier 2023, le préfet de la Marne l'a, d'une part, obligé à quitter sans délai le territoire français en assortissant cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a fixé le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pendant une durée de 45 jours. Par un arrêté du 15 février 2023, cette même autorité a prolongé cette assignation sur le fondement des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il repose. Par suite, il est suffisamment motivé. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par la requérant. 6. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il ressort de pièces du dossier, notamment de celles produites par le préfet de la Marne, que M. B a été entendu préalablement à l'adoption de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence initiale par les services de police le 5 janvier 2023. Au cours de cette audition, il a pu formuler des observations sur l'irrégularité de son séjour ainsi que sur l'éventualité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à l'évolution de sa situation personnelle depuis son audition du 5 janvier 2023, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'assignation à résidence contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, si les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la remise à l'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie d'un formulaire l'informant de ses droits, cette obligation, à supposer qu'elle ait été méconnue, est postérieure à l'intervention de la décision attaquée, et, par suite, sans influence sur sa légalité. 9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement du 26 juin 2013 : " La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi, () que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Il résulte clairement de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 11. D'une part, M. B déclare être entré en France au cours du mois de décembre 2021. Le dossier fait ressortir qu'il a présenté sa première demande d'asile auprès du guichet unique pour demandeur d'asile (GUDA) de la préfecture du Bas-Rhin le 10 décembre 2021, laquelle lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure Dublin ", seulement renouvelée jusqu'au 11 janvier 2022, ce dont il s'infère qu'il est arrivé en France en provenance d'un autre Etat membre et qu'il a fait l'objet à l'issue de sa durée de validité d'une mesure de transfert. Si l'intéressé soutient que la France serait devenue responsable de sa demande d'asile, notamment en application des dispositions précitées de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait franchi la frontière entre un Etat membre et un Etat tiers plus de douze mois avant le dépôt de sa première demande d'asile en France le 10 décembre 2021, ni qu'elle le serait devenue à un autre titre. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé justifierait de son entrée régulière sur le territoire français ni qu'il s'y maintiendrait régulièrement depuis en étant titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 5 janvier 2023, soulevé à l'encontre de la décision de prolongation d'assignation à résidence du 15 février 2023, doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B a notamment fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai prise à son encontre le 5 janvier 2023, qui est légale, ainsi qu'il a été dit au point 11, et d'une assignation à résidence initiale de 45 jours. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de la Marne a pu, sans erreur de droit, prolonger son assignation à résidence. 14. M. B soutient que la décision de prolongation doit être annulée faute pour le préfet de la Marne d'avoir justifié des démarches effectives en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Cependant, les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas cette prolongation à la réalisation d'une démarche préalable ou de diligences particulières de la part de l'administration. 15. Si M. B soutient également que le préfet ne pouvait renouveler son assignation à résidence avant l'expiration de l'initiale, il ressort des termes mêmes de la décision que son point de départ a été fixé au 20 février 2023, soit après l'expiration de celle du 5 janvier 2023. 16. L'arrêté en litige fait l'obligation au requérant de se présenter tous les jours entre 8h et 9h au commissariat de police Reims, excepté les dimanches et jours fériés. Les seules allégations dépourvues d'éléments les étayant de l'intéressé selon lesquelles sa situation familiale ferait obstacle à ce qu'il respecte son obligation journalière, l'adresse qu'il a communiquée ne correspondrait qu'à une adresse postale, sans indiquer quel serait son lieu de résidence, et qu'il serait impécunieux, ne permettent pas d'établir une atteinte à sa liberté d'aller et venir ni une disproportion de l'assignation à résidence qui lui a été imposée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 du préfet de la Marne. En conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P-H. A Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300335_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel