TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300334_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 janvier 2023, M. B E, représenté A Me Schauten, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 A laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfants français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le maintient séparé de ses filles alors qu'il en assume seul la charge depuis le jugement de divorce du 19 juin 2017 ; les jeunes C et D sont prises en charge A sa mère, Mme E, qui n'a pas vocation à rester en France et alors que la mère de ses filles les a abandonnées ; cette séparation, alors qu'elles sont particulièrement jeunes, est susceptible d'entrainer des conséquences graves pour leur santé psychique ; elles bénéficient déjà d'un suivi pédopsychiatrique en lien direct avec l'absence de leur mère ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; il pourvoit seul aux besoins de ses filles depuis son divorce ; il produit des photographies qui démontrent qu'il les a élevées et qui attestent de leur affection mutuelle ; le certificat d'état social mentionne qu'il est chargé des affaires de sa famille composée de trois personnes et en est le seul soutien ; la carte d'adhérent à l'association des parents d'élèves mentionne sa seule identité ; il produit des factures des achats réalisés pour ses filles ; l'enseignant F D constate qu'elle souffre de l'absence de son père ; depuis que ses filles sont en France, il est en constant contact téléphonique avec elles ; il leur transmet des sommes d'argent A l'intermédiaire de ses proches ; il produit une promesse d'embauche et établit qu'il sera en mesure de subvenir aux besoins de ses filles à son arrivée en France ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle sépare les enfants de leur père qui veille sur elles depuis qu'elles ont l'âge de 3 et 4 ans ; il est établi que les enfants n'ont jamais été scolarisés en France. Jusqu'à ce que ses filles arrivent en France le 4 octobre 2022, il habitait avec elles au premier étage du logement de ses parents. Ces derniers ont l'habitude de l'aider notamment lorsqu'il travaille, mais ne le remplacent pas dans son rôle de père. Il est titulaire d'un jugement de divorce qui lui accorde le droit de garde et apporte la preuve qu'il élève seul ses filles depuis plusieurs années. De nombreux documents attestent du fait que la mère des enfants n'exerce pas son droit de visite ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de ses filles est de continuer à vivre avec lui. A un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : rien ne permet d'étayer les allégations du requérant indiquant que la mère des enfants n'a plus de contact et ne souhaite plus en avoir avec ses filles, ni de justifier d'ailleurs qu'elle n'a plus l'autorité parentale sur elles ; la situation d'urgence est uniquement du fait du requérant. - aucun des moyens soulevés A M. E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie participer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Schauten, avocate de M. E, qui insiste particulièrement sur l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision en litige au regard de la durée de séparation du requérant d'avec ses enfants. M. E démontre A ailleurs assurer l'entretien de ses filles A les nombreuses pièces qu'il verse au dossier, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait notamment valoir que les filles du requérant étaient scolarisées dans un établissement français à Tunis et y bénéficiaient de bourses. A la date du 4 octobre 2022, il a été décidé de les scolariser en France et ce n'est qu'un mois plus tard que M. E a sollicité le bénéfice d'un visa. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien, est le père de deux enfants de nationalité française, C et D, nées respectivement les 5 février 2015 et 8 août 2016. A la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 A laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfants français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé A l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée A le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour établir la condition d'urgence, M. E soutient qu'il est contraint de vivre séparé de ses deux filles âgées de 6 et 7 ans. Il résulte toutefois de l'instruction que la séparation de la famille remonte seulement au départ des enfants pour la France, daté du 4 octobre 2022. Les pièces médicales produites ne démontrent A ailleurs pas que la santé des intéressées serait menacée de façon imminente du fait de cette situation, les propres écritures du requérant faisant état d'un suivi psychologique en lien direct avec l'absence de leur mère. Alors même que les enfants vivent auprès de leur grand-mère, dont la présence en France est avérée A les pièces du dossier, M. E ne peut dans ces conditions être regardé comme justifiant de l'urgence particulière rappelée au point 3 à statuer sur sa requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire au plus tard le 3 mars 2023. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées A M. E sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, A voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300334_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA