TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300331_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. D A, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet et d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas retenu les difficultés qu'il a rencontrées à la Réunion et n'a pas tenu compte des résultats des derniers examens et méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est inscrit à l'université et a passé ses examens du premier semestre ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, entré en France le 9 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 16 septembre 2021, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler la carte de séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est régulièrement motivé en droit par le visa de ces dispositions. Cette décision est suffisamment motivée en fait par le rappel du parcours de l'intéressé, ses conditions de séjour et les études poursuivies ainsi que l'indication de l'absence caractérisée de progression de ces études. Par suite, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet du Doubs n'ait pas mentionné dans l'arrêté contesté les résultats des derniers examens, dont il n'est pas démontré qu'il en disposait, ainsi que certains éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment ses difficultés à la Réunion en raison du contexte sanitaire, n'est pas de nature à permettre de regarder le préfet du Doubs comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le renouvellement d'un titre de séjour sur ce fondement résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie de moyens d'existence suffisants se voir délivrer une carte de séjour temporaire la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'après une année d'études en troisième année de licence " administration économique et sociale " en 2020-2021 à l'université de la Réunion, M. A n'ayant pas réussi ses examens s'est inscrit pour l'année 2021-2022 dans la même année et la même université. N'ayant toujours pas validé sa troisième année de licence " Administration économique et sociale ", l'intéressé s'est inscrit, pour l'année 2022-2023, en deuxième année de licence " Administration Economique et sociale " à l'université de Besançon. En définitive, l'intéressé n'a pas réussi à valider une seule année de licence pendant ses études. S'il se prévaut des résultats à ses derniers examens, il n'en justifie pas. Compte tenu de cette absence de diplôme en trois années de présence en France, et à supposer même que le requérant ait éprouvé quelques difficultés liées à la pandémie de Covid-19, le préfet du Doubs n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en estimant que M. A n'avait pas démontré le caractère sérieux et la progression dans ses études et en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-1, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation.
7. En l'espèce, si M. A prétend que le délai de trente jours est insuffisant au regard de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français. En outre, si le requérant soutient que l'autorité administrative aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier l'octroi d'un tel délai alors même qu'il serait inscrit pour l'année 2022-2023 et pour la troisième année consécutive en licence " Administration Economique et sociale ". Par suite, la décision de fixer à trente jours le délai de départ volontaire n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En second lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Besson, conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La présidente-rapporteure
S. C
L'assesseure la plus ancienne,
M. B La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300331_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel