TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300330_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. C, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer, le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur
d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français
elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Nallan Poul Bassia, pour le requérant ;
- les observations de Me El Assaad pour le préfet, qui demande, à titre subsidiaire, qu'il soit procédé à une substitution de base légale, M. C s'étant maintenu en situation irrégulière sur le sol français.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 décembre 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. C, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
2. L'obligation de quitter le territoire français en litige comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée dont l'administration a connaissance, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Ainsi, elle est suffisamment motivée.
3. Il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. C.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ".
6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. Pour obliger M. C à quitter le territoire français sans délai, le préfet, au visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est notamment fondé sur la circonstance, non contredite, que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. M. C entre ainsi dans les cas dans lesquels l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, la demande du préfet tendant à une substitution de base légale, alors que cette base légale est mentionnée dans l'arrêté, est sans objet.
8. Pour soutenir que son comportement ne représente pas une menace réelle et actuelle à l'ordre public, M. C, qui a été placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction, se borne à relever que les faits n'ont pas encore été jugés, sans même en contester la réalité, alors que le préfet peut légalement relever à l'encontre d'un étranger une menace à l'ordre public en dehors de l'existence d'une condamnation pénale. En tout état de cause, étant né le 12 juillet 1998, M. C est entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2020, âgé de 21 ans, et a ainsi vécu la plus grande partie de son existence en Algérie. Il est célibataire, sans charge de famille sur le sol français et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, et nonobstant la présence de son frère et de sa mère en France et la circonstance que M. C travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 12 janvier 2022, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées et n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire
9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5, 7 et 8 que le préfet a pu légalement, et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser à M. C, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
10. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. La décision fixant le pays de destination est régulièrement motivée dès lors que le préfet a relevé qu'elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. B La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300330_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel