TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300328_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mars 2023, enregistrée le 21 mars 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A C. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille et un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, Mme C, représentée par Me Witz, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident de moto dont elle a été victime, le 29 mars 2022, sur la route départementale n° 368, sur le territoire de la commune de Zonza ; 2°) de prescrire à l'expert de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la collectivité de Corse et de son assureur la société d'assurance des collectivités territoriales (SMACL) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une expertise est utile, dans la perspective d'une action en responsabilité, pour évaluer l'ensemble des préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime sur la route départementale n° 368 ; - la présence d'une bande de sable sur la chaussée constitue un défaut d'entretien normal, nonobstant l'attestation produite pour les besoins de la cause par la collectivité de Corse ; - elle n'a commis aucune faute, la vitesse de circulation n'étant pas excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la collectivité de Corse et la SMACL, représentées par Me Gouard-Robert, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - ni la présence de sable sur la chaussée en cause, ni la présence d'une quantité suffisamment importante de ce matériau, qui excéderait ce à quoi un usager normalement attentif doit s'attendre à rencontrer, ne sont pas établies ; - à supposer même que du sable ait été présent sur la chaussée, cela relève d'un cas fortuit exonératoire de responsabilité dès lors que les services techniques de la collectivité avaient effectué un passage sur la route en cause, le matin même de l'accident ; - la vitesse excessive de la requérante au moment de l'accident est la seule cause de l'accident de sorte que la responsabilité de la collectivité ne saurait être retenue. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En premier lieu, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du contenu d'une vidéo, constaté par commissaire de justice le 3 mars 2023, et captée au moment même où l'accident dont a été victime la requérante s'est produit, que la chute en moto de cette dernière a eu lieu sur une portion de la route départementale n° 368 (RD368) glissante compte tenu de la présence de sable, eu égard aux projections de poussières observées à cette occasion. Ce constat du 3 mars 2023 relève également l'absence de toute signalisation quant à la présence d'un éventuel danger à ce niveau de la RD368. Ces éléments sont également confirmés par plusieurs témoignages de participants à la sortie en moto à laquelle a participé Mme C le 29 mars 2022. Par ailleurs, la vitesse de circulation de l'intéressée, dont l'évaluation en défense n'est pas contestée et qui s'élève à 61 km/h, n'apparaît pas excessive sur une route départementale en dehors d'une agglomération et en l'absence de toute signalisation particulière imposant une vitesse de circulation réduite. Dans ces conditions, nonobstant l'attestation du 18 avril 2023 produite par la collectivité de Corse selon laquelle un balayage de la chaussée de la RD368 aurait été opéré le 29 mars 2022 à 8h, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que le fait générateur, le préjudice ou le lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur seraient manifestement absents. Par suite, dans la perspective d'une action en indemnisation, la mesure d'expertise sollicitée, en vue de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Mme C n'est pas dépourvue de caractère utile. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance qui ne préjuge en rien de l'éventuelle responsabilité de la collectivité de Corse dans la survenance de l'accident en cause. 4. En deuxième lieu, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de Mme C tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Il appartiendra à l'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d'apprécier s'il y a lieu d'établir un pré-rapport et de l'adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations. 5. Enfin, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la collectivité de Corse et la SMACL demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B D, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour d'appel de Bastia, demeurant au centre hospitalier de Bastia, route royale, BP 680 à Bastia, est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de Mme C ; 3°) préciser l'origine des affections dont se plaint Mme C et dire si elles sont imputables à l'accident dont elle a été victime le 29 mars 2022 et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ; 4°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme C peut être considéré comme consolidé ; décrire précisément la nature et l'étendue des préjudices subis par Mme C, en relation directe avec l'accident, selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; 5°) dans le cas où l'état de santé de Mme C ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C, de la collectivité de Corse, de la SMACL et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la collectivité de Corse, à la société d'assurance des collectivités territoriales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à M. B D, expert. Fait à Bastia, le 5 juin 2023. Le juge des référés Signé H. HALIL La République mande et ordonne au préfet de Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300328_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel