TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300327_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'avancement au grade principal du corps des adjoints administratifs du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui accorder cet avancement. Mme A soutient que : - il ne lui manque qu'un jour d'activité pour remplir les conditions requises ; - son parcours professionnel plaide pour ses compétences. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de moyens et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les conclusions de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjoint administratif du cadre d'administration générale de Nouvelle-Calédonie, a soumis sa candidature pour l'accès au grade principal d'adjoint administratif. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'avancement au grade principal du corps des adjoints administratifs du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie. Sur la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En l'espèce, la requête de Mme A contient l'exposé des moyens tirés de ce qu'elle satisfait à la condition d'ancienneté requise pour bénéficier de l'avancement et de ce que ses mérites professionnels justifient une telle promotion. Par suite, la requête de Mme A est recevable. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : 3. Aux termes de l'article 24 de la délibération n°230 du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie : " L'accès au grade d'adjoint administratif principal a lieu : - pour 50 % des postes à pourvoir, par examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de grade normal justifiant de six ans d'ancienneté dans leur grade au 31 décembre de l'année de l'examen ; - pour 50 % des postes à pourvoir, par promotion au choix, parmi les adjoints administratifs de grade normal inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente et justifiant au 31 décembre de l'année précédant la promotion au choix : a) soit, de huit ans d'ancienneté dans leur grade ; b) soit, de six ans d'ancienneté dans leur grade et ayant exercé durant au moins deux ans des fonctions d'encadrement. " 4. Si Mme A a été nommée adjoint administratif du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie à compter du 2 janvier 2014, il ressort toutefois du bulletin de paie de janvier 2014 qu'elle a exercé ses fonctions à plein-temps pendant la totalité du mois en cause, sans que le moindre ajustement de traitement d'une journée ne lui soit appliqué. Ayant été en position d'activité sans interruption depuis lors, Mme A doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant au 31 décembre 2021 de huit années de services effectifs. 5. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'avancement au grade principal du corps des adjoints administratifs du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie pour le motif invoqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 avril 2023 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande d'avancement au grade principal du corps des adjoints administratifs du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie présentée par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, SIGNE G. PRIETOLe président, SIGNE D. SABROUX La greffière, SIGNE C. BERTHELOT La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2300327_20231107
Données disponibles
- Texte intégral