TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA25 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300323_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme C B, représentée par Me Gorgulu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît les articles 4, 5, 21, 22 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par cet article 4 lui ont été remises, dans une langue qu'elle comprend, dès le début de la procédure, que les conditions de l'entretien individuel ont été régulières, que les délais de saisine des autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ont été respectés et, enfin, dès lors que le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire qu'il détient ; - l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté la remettant aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Gorgulu, pour Mme B. Le Préfet du Doubs n'étant ni présent et ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 8 février 1990, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile le 29 août 2022. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressée avait précédemment été identifié en Italie le 11 août 2022. Le préfet du Doubs a alors saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressée, à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 13 décembre 2022. Par deux arrêtés du 27 février 2023, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre Mme B aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 3. En l'espèce, si Mme B soutient être victime de violences de la part de son époux qui réside en Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités italiennes tout élément relatif à sa situation personnelle et en particulier aux violences qu'elle subies, ni que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressée, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet dans son mémoire en défense que Mme B après avoir été identifiée en Italie sans déposer de demande d'asile a donné naissance à un enfant en France, le 22 décembre 2022, soit à peine plus de deux mois à la date de la décision de transfert attaquée et que plusieurs membres de sa famille, dont certains de nationalité française, résident en France et lui apportent un soutien financier. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet, en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 portant transfert aux autorités italiennes et, par voie de conséquence de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gorgulu d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement par ce conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Doubs en date du 27 février 2023 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Gorgulu une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du renoncement par ce conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023. La magistrate désignée, M. ALa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300323_20230303
Données disponibles
- Texte intégral