TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300321_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A C, représenté par la SELARL AEQUAE, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense présenté le 3 février 2025 le directeur du CNAPS conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la juridiction administrative. Il fait valoir qu'une carte professionnelle a été délivrée à M. C le 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combier, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - les observations de Me Charles, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. C, s'est vu délivrer une carte professionnelle le 25 janvier 2024. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme que M. C demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions en annulation et en injonction de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, M. Combier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, ministre d'État en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2300321_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel