TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300321_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente; - il n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige dans la mesure où seulement quelques minutes se sont écoulées entre la formulation de ses observations et cette édiction et n'a pu informer le préfet de sa situation au regard de l'asile ; il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseil ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation dans la mesure où il ne fait pas mention de son souhait d'être renvoyé à destination de l'Italie, où demeure sa famille et où il a déposé une demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELAL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Tordo, avocat commis d'office; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 août 2022, le tribunal correctionnel de Nice a condamné M. A, ressortissant tunisien, à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 18 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit sa reconduite à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il justifierait être réadmissible. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 18 janvier 2023 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2022-1023 du 14 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment l'interdiction judiciaire du territoire dont M. A fait l'objet et la circonstance qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle vise également les observations formulées par l'intéressé, dont copie lui a été communiquée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de cet arrêté que le préfet, qui vise les observations formulées par M. A et a prescrit son éloignement à destination de tout pays dans lequel il établirait être réadmissible, n'ait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en situation de faire valoir ses observations utilement, il ressort des pièces du dossier qu'il a pu formuler des observations le 18 janvier 2023 à 11h15, soit avant l'édiction de la décision en litige et a, à cette occasion, déclaré souhaiter se rendre en Italie pour y rejoindre ses parents, son frère et son grand-père. En outre, s'il soutient que le court délai entre la formulation de ses observations et l'édiction de l'acte en litige s'opposait à ce que ces observations produisent leurs effets, la décision en litige prescrit son éloignement à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il justifierait être réadmissible, le préfet des Alpes-Maritimes ayant adressé une demande de réadmission aux autorités italiennes. Enfin, si M. A soutient ne pas avoir été en mesure d'informer le préfet de sa situation au regard de l'asile, il n'explique pas, alors qu'il a pu évoquer son souhait de départ vers l'Italie, ce qui se serait opposé à ce qu'il en fasse état, ni n'apporte aucun élément relatif aux craintes qu'il invoque. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, une demande de réadmission a été adressée aux autorités italiennes, permettant la prise en compte d'une éventuelle demande d'asile en cours dans ce pays. Ainsi, M. A ne fait état d'aucun élément pertinent susceptible d'influer sur le contenu de l'arrêté en litige qu'il n'aurait pas eu la possibilité de présenter. 7. En cinquième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pu se faire assister par un conseil, il est constant qu'il a pu contester la décision en litige dans les délais impartis et a bénéficié devant le tribunal de l'assistance d'un avocat commis d'office. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300321_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel