TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300319_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
M. B soutient que :
- l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes méconnaît les articles 4, 5 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par cet article lui ont été remises, dans une langue qu'il comprend, dès le début de la procédure, et que les conditions de l'entretien individuel dont il devra être justifié n'ont pas été régulières et, enfin, méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté la remettant aux autorités autrichiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Abdelli, représentant M. B, qui déclare abandonner ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 5 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qui reprend son argumentation tenant au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013.
Le Préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 10 septembre 2003, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile le 15 novembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait été identifié en Autriche le 5 octobre 2022 pour le dépôt d'une demande d'asile. Le préfet du Doubs a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 16 décembre 2022. Par des arrêtés du 23 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de le remettre aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités autrichiennes :
2. Aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.
3. L'Autriche est un État membre de l'Union européenne, prenant partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
4. Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, M. B fait valoir qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Afghanistan compte tenu de ses opinions politiques. Toutefois, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités de cet Etat tout élément de nature à faire obstacle à son éloignement vers son pays d'origine. Par ailleurs, s'il soutient avoir subi des violences en Autriche, ce récit de vie n'est étayé par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3.1 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cet arrêté à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 23 janvier 2023 attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation du requérant n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023.
La magistrate désignée,
M. ALa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300319_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel