TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300319_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 24 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Brean, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits ne peuvent constituer un cas d'urgence au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - sa situation est particulière au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Brean, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que les procès-verbaux de notification des droits sont contradictoires, et auraient dû entraîner de droit la libération, que tel n'a pas été le cas en l'espèce, que l'arrêté comporte une signature, en bas à gauche de chaque page, qui n'est pas clairement identifiée, qu'on peut douter que le secrétaire général était présent à 2 heures du matin pour signer la décision, que le requérant est en couple avec Mme D, ressortissante serbe qui dispose d'une carte de résident de dix ans, que la décision portant refus de délai de départ volontaire pose une difficulté en termes de motivation, qu'aucune urgence n'est caractérisée, que l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans n'est pas justifiée, que le préfet met encore en avant la menace à l'ordre public, que pourtant il n'y a aucun élément permettant d'établir cette menace, que cette interdiction porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, puisqu'elle mettra entre parenthèse la vie de couple du requérant, que cette mesure devra faire l'objet d'une annulation, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant libyen, né le 24 novembre 1997 à Tals (Libye), est entré en France au cours de l'année 2020. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté référencé 25-2022-07-25-0001 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs référencé 25-2022-056 du même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, à l'effet de signer notamment l'arrêté en litige. Par suite, le vice d'incompétence allégué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'ensemble des dispositions et stipulations, dont elle fait application, et en particulier les dispositions des 1°, 5° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. C déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour, qu'il représente en France une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 15 janvier 2023 pour des faits de violences volontaires aggravées, agression sexuelle et menaces de mort et qu'il a déclaré travailler dans le bâtiment alors qu'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. De plus, elle mentionne qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables. Elle précise qu'il n'est ainsi pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, déclare être entré en France depuis seulement trois ans. S'il se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante serbe titulaire d'une carte de résident, l'intéressé, qui s'est déclaré célibataire lors de son audition, ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation par la simple production d'une attestation d'hébergement rédigée par sa compagne le 18 janvier 2023, postérieurement à la décision attaquée. En outre, M. C a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans dans son pays d'origine, où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches. Enfin, l'intéressé, qui a été placé en garde à vue et convoqué au Tribunal judiciaire de Besançon, pour des faits de violences volontaires aggravées, agression sexuelle et menaces de mort, ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ : 7. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé ne peut justifier être entré en France régulièrement, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne possède pas de garanties de représentation suffisantes. Par conséquent, elle est suffisamment motivée. 8. En second lieu, le requérant qui se déclare de nationalité libyenne ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, au motif que les faits de l'espèce ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens desdites dispositions, ne peuvent donc qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que le requérant est entré très récemment en France, qu'il ne justifie d'un lien intense, stable et ancien avec sa compagne de nationalité serbe, qu'il ne se prévaut d'aucun autre lien sur le territoire français et que son comportement représente une menace à l'ordre public. S'il se prévaut de risque en cas de retour dans son pays d'origine en raison du conflit qui y règne, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à ce que l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Dans ces conditions, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 12. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. 14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicables : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En l'espèce, si l'intéressé fait valoir qu'il a quitté la Libye en raison de la guerre, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 16 janvier 2023. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brean la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 18. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Brean et au préfet du Doubs. Lu en audience publique le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300319_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel