TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300316_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, née le 4 janvier 1955, a sollicité le 10 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 décembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme, après un avis défavorable du 10 octobre 2022 de la commission du titre du séjour, a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 3. En l'espèce, Mme B déclare être entrée sur le territoire français en 2011, soit à l'âge de 56 ans et y vivre avec ses enfants et ses petits-enfants. Pour prendre l'arrêté en litige, le préfet a retenu que Mme B avait fait l'objet de trois mesures d'éloignement, ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels, ne justifiait d'aucune insertion dans la société française et que la commission du titre du séjour avait émis à l'unanimité de ses membres un avis défavorable à la demande de l'intéressée au motif notamment qu'elle avait des difficultés à s'exprimer en français. 4. Il n'est justifié d'aucune insertion significative de Mme B dans la société française et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la plus grande partie de sa vie. Il n'est fait état d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels au soutien de la demande de l'intéressée d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Somme ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée, à l'absence de preuve d'une part d'intégration particulière dans la société française et d'autre part du caractère indispensable de sa présence en France auprès de ses enfants majeurs et de ses petits-enfants, le préfet de la Somme, par l'arrêté en litige, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées. D É C I D E : Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300316_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel